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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY02079


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Marieta X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604938 en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de t

ravail sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Marieta X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604938 en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 7-5 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulassel substituant Me Zaïr, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée à produire des documents médicaux anciens portant sur des examens dont elle a fait l'objet entre 1996 et 2002 qui ne justifient pas de manière précise de la nature et de la gravité des troubles dont elle pouvait souffrir à la date de sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en deuxième lieu que, si Mme X, arrivée pour la dernière fois en France le 16 juillet 2001, fait valoir que sa fille et sa petite fille résident régulièrement sur le territoire français et qu'elle est bien insérée, toutefois elle n'apporte pas d'élément de nature à établir ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce qu'elle justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 alors en vigueur, de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02079
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZAIR NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly02079 ?
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