Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2007, sous le n° 07LY01678, présentée pour M. Mohamed BOUMEDIEN, demeurant chez M. Mohamed Lastab 7 rue Bazin à Givors (69700) ;
M. BOUMEDIEN et mme SAFDAOUIetdemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703362 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de désistement de la demande d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de Me Fabienne Boget, avocat, pour M. X ;
- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que de la méconnaissance des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si le requérant conteste le motif que les premiers juges ont retenu pour écarter le moyen tiré du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et qu'ils ont fondé sur l'absence de preuve de sa résidence en France au cours des années 1997, 1999, et 2004, il n'établit pas avoir réellement résidé en France au cours de ces années en se bornant à produire une lettre d'une éducatrice spécialisée attestant qu'elle l'aurait « rencontré régulièrement de 1997 à septembre 2002 sans discontinuité » et une pièce intitulé « certificat médical » émanant d'un médecin généraliste et indiquant que « l'enfant X Mohamed est reçu en consultation depuis le 13 mai 2004 », sans autre précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01678