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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY01656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY01656


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Baghadia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702202 du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son do...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Baghadia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702202 du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan ;

- les observations de Me Aldeguer pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet de l'Isère, en date du 23 mars 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance et tirés de ce que les stipulations de l'article 6 - 7° de l'accord franco-algérien et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, que le refus de délivrance d'un titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle appartient au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et que enfin, le refus, contraire en outre à l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002, ne pouvait intervenir sans que la commission du titre de séjour soit consultée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;






Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour Mme X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante ; que l'arrêté en date du 23 mars 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 mars 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07LY01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01656
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly01656 ?
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