Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2007, présentée pour M. Rainthane X, domicilié chez Mme Lailat X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701976 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :
Considérant que la requête présentée par M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale et exclusive de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens justifiant, selon lui, l'annulation de la décision contestée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité française délivré le 16 novembre 2007 à M. Rainthane X par le Tribunal d'instance de Marseille, que le requérant est de nationalité française, par filiation maternelle ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans aucun des autres cas prévus à cet article permettant au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 2007 et l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
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N° 07LY00768