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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY00725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 10 avril 2008, 07LY00725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 2007, présentée pour Mme Amal X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701242 en date du 2 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de l

a reconduite et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 2007, présentée pour Mme Amal X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701242 en date du 2 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'unique moyen soulevé par la requérante :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » et qu'aux termes de l 'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, au mois de décembre 2004, durant la durée de validité du visa Schengen dont elle était titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité une carte de résident et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 mars au 22 juin 2005 qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document ; qu'elle ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mme X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme X, le 28 février 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale et doit être annulé ; que les décisions préfectorales du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Beluze, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Beluze, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 2 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, la décision préfectorale distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et celle, portant la même date, décidant du placement de l'intéressée en rétention administrative, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de huit cent euros à Me Beluze, avocat de Mme X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00725
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BELUZE CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly00725 ?
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