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10/04/2008 | FRANCE | N°06LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06LY01194


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Nourredine X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400420 et 0400421 en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territoriale et de celle en date du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Nourredine X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400420 et 0400421 en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territoriale et de celle en date du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 2 janvier 1969, est entré en France le 24 décembre 2002 sous couvert d'un visa court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 20 janvier 2003 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 mai 2003 ; que, par une décision en date du 24 juillet 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a reçu le 29 mars 2003 sa convocation datée du 26 mars pour un entretien en préfecture fixé au 16 avril 2003 dans laquelle figurait la possibilité pour le requérant de se faire assister par un conseil ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l'article 2 du décret précité de bénéficier de l'assistance d'un interprète ; qu'il a disposé ainsi d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'il détenait au titre de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 23 juin 1998 susvisés ; que, par ailleurs, le préfet, le 18 avril 2003, puis le ministre des affaires étrangères, le 7 mai 2003, ont donné au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X avant la décision de refus attaquée ; qu'il n'est pas établi que ces différents avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précité que la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs indiqué aux premiers juges les motifs de ce refus, n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus d'asile territorial a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de l'ensemble de sa situation administrative et familiale à titre dérogatoire, et ne s'est pas estimé lié, dans le cadre de cet examen, par le refus d'asile territorial prononcé à son encontre par le ministre de l'intérieur ou par l'absence d'un visa long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que ses 8 frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. X en France à la date de la décision attaquée, ce refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de M. X est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnés ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01194
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;06ly01194 ?
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