Vu I/, sous le n° 0702953, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704431 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Géorgie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler le jugement n° 0704432 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Géorgie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704431 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Géorgie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler le jugement n° 0704432 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Géorgie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Ils invoquent les mêmes moyens qu'au soutien de la requête susvisée n° 0702953 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me Delbes pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'au soutien de leur critique des jugements attaqués, M. et Mme X reprennent les moyens de leurs demandes de première instance tirés, à l'encontre du refus du préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de ce refus pour leur situation personnelle et, à l'encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays des risques encourus par M. X, qui est d'origine arménienne, en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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N° 07LY02953, ...