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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY02697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY02697


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Sid Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071277 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 juin 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit

d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il étab...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Sid Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071277 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 juin 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en 2001 en France, où il a épousé, en 2003, une ressortissante française, et qui s'est vu délivré un certificat de résidence vie privée et familiale venant à expiration le 9 mars 2007, a sollicité le renouvellement de ce titre ; que par un arrêté du 20 juin 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, au motif de la cessation de la vie commune des époux, a assorti ce refus de titre de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai l'intéressé serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, M. X, à qui il appartient de justifier qu'il remplit les conditions posées par la loi pour bénéficier du titre de séjour qu'il a sollicité, et notamment la condition de communauté de vie prescrite par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une erreur manifeste d'appréciation, et des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02697
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly02697 ?
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