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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY02452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY02452


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mlle Madoukpé X, de nationalité béninoise, domiciliée ... ;

Mlle Madoukpé X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704691 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er juin 2007 refusant de renouveler son titre de séjour avec mention « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Bénin, et à ce qu'il soit enjoint au préfet sous astrei

nte de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mlle Madoukpé X, de nationalité béninoise, domiciliée ... ;

Mlle Madoukpé X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704691 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er juin 2007 refusant de renouveler son titre de séjour avec mention « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Bénin, et à ce qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 1er janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité béninoise, est entrée en France, le 30 août 2001 pour y suivre des études et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée à deux reprises ; que par la décision attaquée du 1er juin 2007 le préfet a refusé un nouveau renouvellement au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression dans les études entreprises ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 du 30 juin 1946 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées à l'article 7-7 du présent décret (...) » ;

Considérant que Mlle X ne présente en appel aucun élément de fait nouveau sur les conditions de poursuite de ses études ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a, par des motifs que la Cour adopte, estimé que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée qui n'avait enregistré aucune progression notable de ses études supérieures depuis son entrée en France, six ans auparavant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02452
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BELUZE CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly02452 ?
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