La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY02446


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Eduard X, de nationalité géorgienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701717 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 mars 2007 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit,

et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoir...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Eduard X, de nationalité géorgienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701717 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 mars 2007 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 30 juin 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Bescou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que sa demande d'asile ait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2004 confirmée par la Commission de recours des réfugiés du 4 mars 2005, M. X de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 21 février 2006 ; qu'il est entré à nouveau en France en janvier 2007 ; qu'une nouvelle demande d'asile présentée le 17 janvier 2007 a été rejetée par l'OFPRA le 25 avril 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA classant la Géorgie au nombre des pays d'origine sûrs et n'aurait pas procédé à une appréciation de la situation de l'intéressé, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. X produit une attestation du parquet de Géorgie indiquant qu'il a fait l'objet d'une arrestation dès son retour en Géorgie le 24 février 2006 et qu'« en raison d'absence de preuves il a été relâché de la maison d'arrêt le 27 mars 2006 » ; qu'il se borne à soutenir que son arrestation serait liée à son origine arménienne et n'apporte aucune précision sur la nature de la procédure pénale conduite à son encontre ; que par suite, au regard du seul fait qu'il a fait l'objet d'une détention provisoire et en l'absence de tout autre élément, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme était inopérant à l'encontre d'une décision n'impliquant pas par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office :

Considérant qu'en l'absence de précision, comme il a été dit ci-dessus, sur les circonstances de la détention dont M. X a fait l'objet, lors de son précédent retour en Géorgie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir son éloignement à destination des pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le requérant est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02446
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly02446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award