La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01761


Vu, enregistrée le 6 août 2007, la requête présentée pour M. Mourad X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703299 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dan...

Vu, enregistrée le 6 août 2007, la requête présentée pour M. Mourad X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703299 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né le 26 octobre 1979, est entré dans l'espace Schengen, le 5 janvier 2007, muni d'un visa court séjour de 30 jours délivré par les autorités espagnoles, puis en France en janvier 2007 selon ses déclarations ; que par une décision en date du 6 avril 2007, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2007 et lui a prescrit, d'une part, l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, l'éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que saisi d'une demande d'annulation de ces décisions, le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 17 juillet 2007, rejeté sa demande ;
Considérant que la décision du 2 février 2007 portant refus d'un titre de séjour, qui énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que cette décision, en tant qu'elle comporte l'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné, ne serait pas motivée, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la date de la décision attaquée, ses parents, une de ses soeurs et un frère ont obtenu la nationalité française et qu'une autre de ses soeurs a obtenu un certificat de résidence d'un an ; que les moyens tenant à ce que la décision en cause aurait été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisés et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

3
N° 07LY01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01761
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : RAHMANI SABAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award