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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01729


Vu, enregistrée le 2 août 2007, la requête présentée pour M. Azouz X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605179 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du préfet de la Haute Savoie refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu, enregistrée le 2 août 2007, la requête présentée pour M. Azouz X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605179 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du préfet de la Haute Savoie refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2
N° 07LY01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01729
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01729 ?
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