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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01721


Vu, enregistrée le 2 août 2007, la requête présentée pour M. Azouz X, domicilié ... ;


Il demande à la Cour :


1°) l'annulation du jugement n° 0702668 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 du préfet de la Haute-Savoie refusant de renouveler son titre de séjour et lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;


2°) l'annulation de cette décision ;


3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu, enregistrée le 2 août 2007, la requête présentée pour M. Azouz X, domicilié ... ;


Il demande à la Cour :


1°) l'annulation du jugement n° 0702668 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 du préfet de la Haute-Savoie refusant de renouveler son titre de séjour et lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;


2°) l'annulation de cette décision ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 25 janvier 2002 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 10 mars 2005, à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 26 juillet 2003 ; que par une décision du 20 octobre 2006, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour en l'absence de vie commune entre les époux ; que sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2007 confirmé par un arrêt de la Cour de ce jour ; que, par un arrêté du 9 mai 2007 le préfet de la Haute-Savoie a réitéré le refus de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable: « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa … L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, par la décision en litige, qui est intervenue dans un délai raisonnable inférieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la disposition ci-dessus, refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens et qu'il avait déjà, par une précédente décision en date du 20 octobre 2006, prise à la demande de l'intéressé, refusé un tel renouvellement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 07LY01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01721
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01721 ?
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