La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°06LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY02052


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006, présentée pour Z Y, domicilié ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300704 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de A, a annulé l'arrêté du maire de Cranves-Sales du 22 août 2002 délivrant un permis de construire modificatif à M. Y ;

2°) de rejeter la demande de A ;

3°) de mettre à la charge de A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
____

____________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006, présentée pour Z Y, domicilié ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300704 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de A, a annulé l'arrêté du maire de Cranves-Sales du 22 août 2002 délivrant un permis de construire modificatif à M. Y ;

2°) de rejeter la demande de A ;

3°) de mettre à la charge de A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Roudil, avocat de la commune de Cranves-Sales ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Cranves-Sales :

Considérant que le mémoire présenté pour la commune de Cranves-Sales le 15 janvier 2007 et tendant à la réformation du jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal administratif de Grenoble, lequel à la demande des époux Rozé annule l'arrêté du maire du 22 août 2002 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à M. Y, instance à laquelle la commune était partie, doit être regardé comme une requête d'appel tendant aux mêmes fins que celle présentée par les époux Y ; que cette requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel opposable à la commune, à qui le jugement a été notifié le 3 juillet 2006, est tardif et par suite irrecevable ;

Sur l'appel de M.et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. » ;

Considérant que les modifications portant sur l'implantation, la hauteur et l'aspect extérieur du bâtiment à usage d'habitation que M. Y a été autorisé à édifier par un permis de construire que le maire de Cranves-Sales lui a délivré le 14 décembre 2000 n'exigeaient pas, par leur nature et leur importance, la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que le dossier joint à la demande initiale de permis de construire contient le document graphique et la notice exigés par les 6° et 7° de l'article R. 421-2 précité ; qu'au vu des plans versés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif présentée par l'intéressé, qu'il convenait de combiner avec les documents joints à la demande initiale, l'autorité administrative était en mesure d'apprécier l'impact visuel et l'insertion dans l'environnement du projet modifié ; que dans ces conditions c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 août 2002 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à M. Y, pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2, au seul motif que n'était pas joint à la demande de modificatif un nouveau document graphique correspondant à celui énoncé au 6° A dudit article ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Rozé devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le permis de construire modificatif ait été délivré au vu de plans comportant des indications erronées ne permettant pas d'apprécier la hauteur de la construction modifiée, ni que celle-ci ne respectait pas la règle de hauteur maximale édictée par l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Cranves Sales en vertu de laquelle, en cas comme en l'espèce de terrain présentant une pente supérieure de 10 % , la différence de niveau entre tout point de la sablière et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement peut être portée à 8 m ; qu'enfin il ne ressort pas davantage du dossier que les modifications autorisées auraient pour effet de rendre la construction incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11-1 dudit plan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Cranves-Sales du 22 août 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y, partie non perdante à l'instance, la somme que demandent A au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner A à verser à M. et Mme Y une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la commune de Cranves-Sales est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juin 2006 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par A devant le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : A verseront à M. et Mme Y une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées à ce titre par les requérants est rejeté.
1

2
N° 06LY02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02052
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MERMET- BALTAZARD -LUCE et NOETINGER- BERLIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly02052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award