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08/04/2008 | FRANCE | N°06LY01451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY01451


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 046625 du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006 qui, saisi par M. X, a en premier lieu annulé la décision du 8 septembre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur du requérant par son épouse, née Zaoui, en deuxième lieu lui a enjoint de délivrer sous le délai d'un mois le titre de séjour auquel M. X avait droit, en troisième lieu

a mis à sa charge, au profit du requérant, la somme de 750 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 046625 du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006 qui, saisi par M. X, a en premier lieu annulé la décision du 8 septembre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur du requérant par son épouse, née Zaoui, en deuxième lieu lui a enjoint de délivrer sous le délai d'un mois le titre de séjour auquel M. X avait droit, en troisième lieu a mis à sa charge, au profit du requérant, la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1966 est entré en France le 22 mai 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a, le 9 mai 2000, déposé une demande afin de bénéficier de l'asile territorial ; qu'à la suite du rejet de cette demande, le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que le 2 juillet 2003 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet ; que ce dernier a alors pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X a épousé le 7 juin 2003 Mme Zaoui, divorcée et titulaire d'un titre de séjour algérien de 10 ans ; qu'elle a demandé le 26 juin 2003 au profit de son nouvel époux le bénéfice du regroupement familial ; que, par une décision en date du 8 septembre 2004 le préfet a rejeté cette demande ; que M. X, a alors saisi le Tribunal administratif de Lyon qui, le 20 avril 2004, a annulé la décision préfectorale du 8 septembre 2004 et a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X un titre de séjour ; que le PREFET DU RHONE fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions du préfet :

Considérant que si par son mémoire enregistré le 26 juillet 2006 le PREFET DU RHONE a déclaré se désister de sa requête, il s'est rétracté de ce désistement par ses écritures du 2 août 2006 ; que sa requête, régulièrement formée, subsiste avec tous ses effets dès lors que la Cour n'avait pas statué sur le désistement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 modifié du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formé par l'intéressé. / Le délai alors imparti court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; que toutefois les dispositions de ce texte doivent être écartées lorsque la demande d'aide juridictionnelle présente un caractère manifestement dilatoire ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 9 mars 2007, Me Couderc, avocat, a déclaré se constituer pour M. X et a annoncé qu'il produirait prochainement des écritures pour ce dernier ; que, l'avocat ainsi constitué n'a pas répondu aux deux mises en demeure de produire qui lui ont été adressées les 19 juillet 2007 et 31 octobre 2007 ;

Considérant qu'alors que la requête était appelée à l'audience du 6 mars 2008, le requérant a déposé le vendredi 29 février 2008, soit le dernier jour utile, un mémoire et le même jour, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 5 mars 2008 ; que, dans ces circonstances, ladite demande doit être regardée comme ayant un caractère manifestement dilatoire ; qu'il y a lieu de statuer sur la requête du PREFET DU RHONE sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article 39 précité ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 8 septembre 2004 :

Considérant qu'aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. » ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance que Mme X elle-même a, par un courrier reçu en préfecture le 18 février 2004, indiqué qu'elle doutait de la sincérité des intentions de M. X quant au mariage contracté avec elle, au fait que ce mariage était récent à la date de la décision annulée par le Tribunal administratif de Lyon et, enfin, au fait que l'affirmation de M. X selon laquelle il aurait en charge les deux enfants que Mme X avait d'un précédente union n'est établie que par des témoignages peu fiables émanant de parents ou d'amis de l'intéressé, il doit être considéré que c'est à tort que, motif pris d'une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de regroupement familial prononcé par le préfet ;

Considérant que l'effet dévolutif de l'appel ne donne pas lieu en l'espèce à l'examen d'autres moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 septembre 2004 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros que le préfet demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 06LY01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01451
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly01451 ?
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