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08/04/2008 | FRANCE | N°06LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY01281


Vu la requête n° 06LY01281, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 35 rue du Stade à Chaponost (69630) ;

La SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2006 n° 0407460 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des frais de remise en état du site et des travaux de réam

nagement du ruisseau de Taffignon et à cet effet a rendu exécutoire un titre de...

Vu la requête n° 06LY01281, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 35 rue du Stade à Chaponost (69630) ;

La SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2006 n° 0407460 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des frais de remise en état du site et des travaux de réaménagement du ruisseau de Taffignon et à cet effet a rendu exécutoire un titre de perception d'un montant de 15 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se prononçant par deux jugements distincts sur les demandes d'annulation dont l'avait successivement saisi la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT a déposé une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement concernant les activités exercées dans son établissement de Chaponost, déclaration dont il lui a été donné récépissé le 12 juin 2002 ; que selon ce récépissé les activités déclarées concernaient un dépôt de fumiers engrais et supports de culture renfermant des matières organiques d'un volume supérieur à 200 m3 relevant de la rubrique n° 2171 de la nomenclature des ICPE, un dépôt de bois papier carton ou matériaux combustibles analogues d'une quantité stockée supérieure à 1 000 m3 relevant de la rubrique n° 1530-2°, enfin une activité de broyage concassage criblage déchiquetage ensachage pulvérisation... de substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220-2221-2225-2226 mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail, relevant de la rubrique n° 2260-2° en raison de la puissance supérieure à 40 kw de l'ensemble des machines fixes concourant à cette dernière activité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, «... Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ...» ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 de ce code, «...Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les installations pouvant présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énoncés par l'article L. 511-1 devraient être exclues du champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, dont les dispositions sont reprises au titre I du livre V du code de l'environnement, au motif que lesdites installations seraient susceptibles d'être déplacées ; qu'ainsi la seule circonstance que l'activité de broyage de déchets végétaux exercée par la société dans son établissement de Chaponost s'effectue au moyen d'un broyeur équipant une remorque susceptible d'être tractée, notamment pour l'accomplissement de missions extérieures au site d'exploitation, n'a pour effet d'exclure l'installation en cause du champ d'application du titre I du livre V du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6-I dudit code, « Les décisions prises en application des articles L. 513-1 à L. 514-1 ... sont soumises à un contentieux de pleine juridiction . Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes ont été notifiés ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application notamment de l'article L. 514-1 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique susceptible d'interrompre le cours dudit délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet du Rhône, se fondant sur les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a obligé SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des frais de remise en état du site de Chaponost ainsi que du coût des travaux de réaménagement du ruisseau de Taffignon et rendu exécutoire à cet effet un titre de perception d'un montant de 15 000 euros, lequel arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicable en la matière, a été notifié à la société le 7 mai 2004 ; que, dans ces conditions, alors que son recours gracieux du 2 juillet 2004 n'était pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux ayant commencé de courir à son encontre suite à la notification du 7 mai 2004, il est constant que sa demande d'annulation dudit arrêté enregistrée au Tribunal administratif de Lyon le 27 octobre 2004 était tardive et par suite irrecevable ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort, que pour ce motif le Tribunal l'a rejetée par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT est rejetée.
1

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N° 06LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01281
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LAURENT GIMALAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly01281 ?
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