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08/04/2008 | FRANCE | N°06LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY00017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SECURITAS, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand, à Paris (75015) ;

La SOCIETE SECURITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500879 du 16 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 15 décembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Isère a autorisé le licenciement pour faute de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Luc X devant le tribunal admini

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3°) de mettre à la charge de M. Jean-Luc X la somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SECURITAS, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand, à Paris (75015) ;

La SOCIETE SECURITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500879 du 16 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 15 décembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Isère a autorisé le licenciement pour faute de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Luc X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Luc X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Leyraud pour la SOCIETE SECURITAS ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X devant le tribunal administratif a été transmise à la SOCIETE SECURITAS le 22 février 2005 et que l'audience a eu lieu le 16 septembre 2005 ; que, dès lors, le moyen soulevé par la SOCIETE SECURITAS et tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations en première instance manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du code du travail, applicables à M. X à l'époque des faits contestés, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par une décision en date du 15 décembre 2004, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Isère a autorisé le licenciement pour faute de M. X, délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux motifs de son absence prolongée et sans justification, du préjudice en résultant pour la société, qui constitue une faute d'une gravité suffisante, et de l'absence de lien entre la demande et les mandats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à l'absence de M. X le 7 octobre 2004, la SOCIETE SECURITAS, le 11 octobre, a signifié oralement à M. X, qui devait reprendre son service le lendemain, sa mise à pied conservatoire à partir de cette date ; qu'elle a confirmé cette mesure par un courrier en date du 18 octobre ; que si la circonstance que cette mise à pied lui a été signifiée oralement, et non par écrit, autorisait le salarié à se présenter cependant à son poste, elle n'est pas de nature à rendre fautif le respect par celui-ci de l'ordre qui lui avait été ainsi donné par son employeur ; que, dès lors, l'absence de M. X du 12 au 18 octobre 2004 n'était pas fautive ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'à partir de la levée de la mise à pied conservatoire le 15 novembre 2004, le salarié a justifié de son absence en produisant un arrêt maladie ; qu'en admettant même que M. X, qui n'a jamais été sanctionné par le passé pour des faits semblables, n'ait, ni averti son employeur de son absence du 7 octobre, ni suffisamment justifié de son motif, cette seule défaillance, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait causé un préjudice particulier à la société, ne constitue pas une absence injustifiée et prolongée, caractérisant une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Isère en date du 15 décembre 2004, autorisant le licenciement de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SECURITAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Jean-Luc X dans l'instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SECURITAS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SECURITAS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00017
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : RAMBAUD - POUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly00017 ?
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