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08/04/2008 | FRANCE | N°05LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 05LY00939


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ; ...

M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301157 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ; ...

M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301157 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ( ...) » ; que l'article 28 du même code dispose que : « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété », et que, selon le I de l'article 31 dudit code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...), c) Les impositions (...) perçues à raison desdites propriétés (...), d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (...). 2°) Pour les propriétés rurales : a) les dépenses énumérées au a à d du 1°, b) les primes d'assurance, c) les dépense d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation, d) Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion et l'amortissement (...). » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé(...) sous déduction : I (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des dispositions législatives du 1° ter du II de l'article 156 au même code : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ; qu'aux termes de l'article 41 F : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total » ;

Considérant que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant que les frais de déplacements exposés par les époux X pour se rendre de leur domicile au château de Sallebrune, sis à Beaune d'Allier, qui constitue leur résidence secondaire et dont la tour ronde médiévale est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, n'entrent dans aucune des catégories de dépenses énumérées aux a) à d) du 1° et au a) à d) du 2° du I précité de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à supposer établi que ces dépenses se rapportent à l'administration de leur bien elles doivent être regardées comme prises en compte dans la déduction forfaitaire prévue par le e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou dans celle prévue par le d) du 2° du I du même article ; que ces frais ne sauraient donc ouvrir droit à la déduction du revenu global des intéressés, que ce soit sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou sur celui du 1° ter du II du même article ;

Considérant que la dépense représentée par l'achat d'un tracteur à gazon et d'une remorque ne saurait être considérée comme se rapportant directement à la conservation ou à l'entretien de la tour ronde du château, seule inscrite à l'inventaire supplémentaire, ni comme impliquée directement par l'ouverture au public de cet édifice ; qu'elle ne saurait donc ouvrir droit à déduction, ni en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ni en application de l'article 41 E de son annexe III, ni en tant que dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts ; que cette dépense n'entre par ailleurs dans aucune des catégorie énumérée au 2° du I du même article 31 ; qu'elle n'est donc pas déductible à raison du caractère allégué de propriété rurale du domaine en cause ;
Considérant que les considérations générales avancées par les requérants, selon lesquelles les charges foncières imputées sur le revenu global sont celles dont il n'a pu être tenu compte pour la détermination du revenu net foncier correspondant aux recettes encaissées qui sont censées se rapporter à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la disposition, et que ces charges peuvent être évaluées forfaitairement à un quart du montant des charges foncières payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition, à l'exception des frais résultant de l'ouverture au public, ne peuvent être retenues à l'encontre des rehaussements précisément en litige, dès lors qu'elles ne tendent pas à démontrer que les impositions en cause, abstraction faite du rejet des deux déductions dont il vient d'être question, n'ont pas de fondement ou sont excessives dans leur montant ou encore contreviennent à une prise de position formelle antérieure de l'administration fiscale ;
Considérant que le moyen esquissé par les requérants à partir du rappel du décret n° 88-154 du 10 février 1988 n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si les requérants font état sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative 5 P 2426, n° 101, du 15 juin 1993 et 13 D 574, n° 14 du 1er novembre 1990, ils n'indiquent pas en quoi les rehaussements en litige ne seraient pas conformes à cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sontne sontne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05LY00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00939
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CRETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;05ly00939 ?
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