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03/04/2008 | FRANCE | N°07LY02300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07LY02300


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Admir X, domicilié ... ;

M. Admir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701439 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de ...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Admir X, domicilié ... ;

M. Admir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701439 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) : 2°) L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, M. X, dont le recours contre la décision du 20 décembre 2005 par laquelle l'OFPRA avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique a été rejeté, le 5 décembre 2006, par la commission de recours des réfugiés, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant présenté aucune demande de titre, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si le préfet a expressément refusé, le 13 mars 2007, de délivrer la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 8 février 2007 à l'occasion d'une demande de réexamen de la demande d'asile, l'obligation de quitter le territoire national prise le 23 février 2007 emportait nécessairement, ainsi que l'a relevé le Tribunal, rejet de délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire ; que, dès lors que la Bosnie-Herzegovine dont M. X est ressortissant est un pays d'origine sûr selon la liste établie le 30 juin 2005 par le conseil d'administration de l'OFPRA, le préfet pouvait refuser, même implicitement, l'admission provisoire au séjour en application de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'intéressé ne pouvait se maintenir sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02300
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MORGAN BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-03;07ly02300 ?
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