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03/04/2008 | FRANCE | N°07LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07LY01895


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand (63000) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700123 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite de son directeur refusant de saisir le juge du contrat aux fins que soit constatée la nullité du marché à bons de commande conclu le 1er octo

bre 2004 avec la société Stérience pour la stérilisation de l'Hôtel Dieu et...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand (63000) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700123 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite de son directeur refusant de saisir le juge du contrat aux fins que soit constatée la nullité du marché à bons de commande conclu le 1er octobre 2004 avec la société Stérience pour la stérilisation de l'Hôtel Dieu et, d'autre part, enjoint au directeur de saisir le juge du contrat d'une action en constatation de nullité du marché dans les deux mois de la notification du jugement ;
2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation de la décision implicite de son directeur et d'injonction présentées au Tribunal par les syndicats Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand et CGT des employés et cadres du CHU de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner les syndicats Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand et CGT des employés et cadres du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 4 octobre 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé « la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme à l'encontre de la décision d'externaliser l'activité de stérilisation des dispositifs médicaux de l'Hôtel Dieu » ; que par le jugement attaqué, le Tribunal saisi d'une demande d'exécution du jugement du 4 octobre 2006, a regardé cette annulation comme impliquant nécessairement que soit recherchée la nullité du marché à bons de commande conclu entre l'établissement hospitalier et la société Stérience pour la stérilisation du matériel médical ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, ne doit s'interroger sur la nature de l'acte annulé, sur le vice dont il est entaché et sur les conséquences que la constatation de nullité porterait à l'intérêt général, que si l'acte dont l'annulation a été prononcée prive de base légale le contrat litigieux ;

Considérant que la décision implicite par laquelle le directeur a refusé de rapporter la décision d'externaliser l'activité de stérilisation, si elle intéresse le mode de gestion de l'activité de l'établissement, n'est pas en relation directe avec la passation du marché de service à bons de commande, conclu par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND avec la société Sterience ; qu'ainsi son annulation était dépourvue d'incidence sur la légalité de ce marché et, dés lors, n'implique de la part du directeur de l'établissement hospitalier, aucune mesure d'exécution tendant à mettre fin aux relations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est fondé à demander l'annulation du jugement n° 0700123 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 2007 ainsi que, par les mêmes motifs, le rejet des demandes présentées par les syndicats CGT des employés et cadres du CHU, Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand et Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de son directeur de saisir le juge du contrat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de faire constater par le juge du contrat la nullité du marché à bons de commande conclu le 1er octobre 2004 avec la société Stérience ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette une somme quelconque à sa charge au titre des frais exposés par les syndicats CGT des employés et cadres du CHU, Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand et Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700123 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 2007 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les syndicats CGT des employés et cadres du CHU, Force ouvrière du CHU de Clermont-Ferrand et Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND de saisir le juge du contrat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de faire constater par le juge du contrat la nullité du marché à bons de commande conclu le 1er octobre 2004 avec la société Stérience, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01895

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01895
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-03;07ly01895 ?
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