La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°05LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 05LY01855


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, par laquelle le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0403536 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial concernant les trois enfants mineurs de Mme Messaouda X et lui a enjoint de leur accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Gre

noble ;
---------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, par laquelle le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0403536 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial concernant les trois enfants mineurs de Mme Messaouda X et lui a enjoint de leur accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, que l'atteinte au droit de mener une vie familiale normale résultant d'un refus de séjour s'apprécie exclusivement en fonction des conséquences juridiques de cette décision ; qu'en refusant d'admettre les trois enfants algériens de Mme X au bénéfice du regroupement familial, le PREFET DE LA SAVOIE leur a refusé le droit de séjourner régulièrement sur le territoire ; qu'une telle décision impliquant leur départ, la circonstance qu'ils pourraient impunément se maintenir en France jusqu'à leur majorité, échéance à laquelle serait examinée la possibilité de leur délivrer un titre est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée à leur droit de vivre auprès de leur mère, durablement établie en France et mère d'enfants français ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle l'insuffisance des revenus de l'intéressée, appréciés selon l'article 4 de la convention franco-algérienne, le Tribunal a pu, à bon droit, sanctionner la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans égard à l'absence de possibilité d'éloigner ces mineurs du territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle il a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial les trois enfants mineurs de Mme X ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme X ;



DECIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 05LY01855

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01855
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-03;05ly01855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award