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27/03/2008 | FRANCE | N°07LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07LY01170


Vu, I, la requête enregistrée le 5 juin 2007 sous le n° 07LY01170, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN (SIEA), dont le siège social est 32 cours de Verdun à Bourg-en-Bresse (01006) ;

Le SIEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507486-0508715 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2007 en ce qu'il a, d'une part, annulé les 35 marchés conclus le 5 août 2005 avec la société Cégélec centre-est, la société SMEE, la société Salendre réseaux SAS, la société Barde sud-est, la société ETDE SA,

la société Marc Favre SAS, la société Sobeca SAS, la société SDEL réseaux extérieurs...

Vu, I, la requête enregistrée le 5 juin 2007 sous le n° 07LY01170, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN (SIEA), dont le siège social est 32 cours de Verdun à Bourg-en-Bresse (01006) ;

Le SIEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507486-0508715 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2007 en ce qu'il a, d'une part, annulé les 35 marchés conclus le 5 août 2005 avec la société Cégélec centre-est, la société SMEE, la société Salendre réseaux SAS, la société Barde sud-est, la société ETDE SA, la société Marc Favre SAS, la société Sobeca SAS, la société SDEL réseaux extérieurs et la société Serpollet SA pour la réalisation des travaux d'électrification, de gaz et de télécommunication au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et l'a, d'autre part, condamné à verser la somme de 2 200 euros à la société SBTP en indemnisation de son éviction des marchés ;

2°) de rejeter la demande d'annulation des marchés susmentionnés présentée devant le Tribunal par le préfet de l'Ain et la demande d'annulation de la délibération de son bureau en date du 28 juillet 2005 autorisant la signature des marchés, présentée par la société SBTP ;

3°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société SBTP ;

4°) de condamner l'Etat et la société SBTP à lui verser, chacun en ce qui le concerne, la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 5 juin 2007 sous le numéro 07LY01171, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN (SIEA), dont le siège est 32 cours de Verdun à Bourg-en-Bresse (01006) ;

Le SIEA demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 0507486-0508715 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les marchés conclus le 5 août 2005 pour la réalisation des programmes de travaux d'électrification, de gaz et de télécommunication sur le département de l'Ain pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 et l'a, d'autre part, condamné à verser la somme de 2 200 euros à la société SBTP ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu, III, la requête enregistrée le 27 juin 2007 sous le n° 07LY01341, présentée pour la SAS MARC FAVRE, dont le siège social est 130 route de Chenex à Valleiry (74520) ;

La SAS MARC FAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507486-0508715 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2007 en ce qu'il a annulé les marchés qu'elle a conclus le 5 août 2005 avec le SIEA pour la réalisation de travaux d'électrification, de gaz et de télécommunication des lots 10, 11 et 28 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain dirigé contre lesdits marchés et la demande d'annulation de la société SBTP dirigée contre les actes détachables ;

3°) de condamner l'Etat et la société SBTP à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Clavagnier, avocat du SIEA, de Me Joignant, avocat de la société SAS SALENDRE RESEAUX, de X, représentant le préfet de l'Ain, de Me Lamouille, avocat de la société SBTP et de Me Pezin, avocat de la société MARC FAVRE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fins d'annulation des requêtes n° 07LY01170 et n° 07LY01341 :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SBTP à la requête n° 07LY01341 ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal, n'ayant pas fait droit aux demandes d'annulation des actes détachables présentées par la société SBTP, n'était pas tenu de statuer sur les fins de non-recevoir que leur avaient opposées les défendeurs de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'en exposant que l'absence de combinaison, dans le règlement de consultation, du classement établi selon la valeur technique des offres et du critère de capacité résultant de la délivrance d'un agrément pour un nombre limité de lots révélait un manque de transparence constitutif d'une violation des articles 1er et 53 du code des marchés publics, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

En ce qui concerne la recevabilité du déféré :

Considérant que par courrier du 28 septembre 2005, le préfet de l'Ain a demandé au président du SIEA, après lui avoir exposé l'analyse qui le conduisait à regarder l'examen des offres comme entaché d'illégalité, de « résilier » les marchés à bons de commande conclus pour les 35 lots de travaux ; qu'en ce qu'il tendait à obtenir le retrait des contrats litigieux, et alors même qu'il n'évoquait pas l'éventualité d'un déféré, ce courrier avait nécessairement la portée d'un recours gracieux ; que, par suite et ainsi que l'a relevé le Tribunal, il a valablement interrompu le cours du délai de recours contentieux décompté depuis la réception des pièces manquantes par le service du contrôle de légalité, le 5 août 2005 ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 : « (...) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer (...) le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : « Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. (...) Les offres sont examinées lot par lot. (...) » ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : « II. Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché (...) les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; III. Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. (...) » ; que, d'autre part, selon l'article 4 du règlement de consultation, la seconde enveloppe déposée par chaque candidat comprend « un cinquième sous-dossier contenant : le classement par ordre de préférence d'attribution des lots sur lesquelles le candidat a répondu » ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : « Les critères retenus après ouverture de la deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres seront appréciés en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1.) Valeur technique de l'offre : 45 %. 2. Prix : 30 %. 3.) Hygiène et sécurité : 15 %. 4.) Protection de l'environnement : 10 %. (...) / De plus la commission d'appel d'offres, après examen du dossier, définira le nombre de lots maximum auxquels le candidat peut prétendre, en fonction des moyens mis à disposition par les centres de travaux susceptibles d'intervenir. / Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres en tenant compte de l'agrément décidé par la commission d'appel d'offres et des indications portées par le candidat dans le 5ème sous-dossier. (...) » ;

Considérant qu'en prévoyant d'attribuer les marchés en fonction, d'une part, du classement de la valeur des offres, d'autre part, de l'agrément pour un nombre limité de lots délivré par la commission d'appel d'offres, aux équipes affectées par les entreprises lors de l'examen des offres, enfin, de l'ordre de priorité établi par chaque candidat entre les lots auxquels il soumissionnait, sans définir les modalités de combinaison de ces trois critères, les articles 4 et 5 du règlement de consultation ont méconnu l'obligation de transparence prescrite par l'article 1er précité du code des marchés publics ; que, par suite, le SIEA et la SAS MARC FAVRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les 35 marchés déférés par le préfet de l'Ain ;


Sur le surplus des conclusions de la requête n° 07LY01170 et l'appel incident de la société SBTP :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché si la consultation avait été organisée régulièrement ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;

Considérant qu'alors même qu'en fonction des seuls critères permettant de comparer la valeur des prestations, la société SBTP n'aurait présenté d'offre économiquement la plus avantageuse sur aucun des 23 lots auxquels elle a soumissionné, le classement qui en serait résulté ne l'aurait pas éloignée d'être en situation d'emporter un ou plusieurs marchés ; qu'elle n'était, par suite, pas dépourvue de toute chance ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a condamné le SIEA à l'indemniser des frais qu'elle a engagés pour soumissionner ; que les conclusions de la requête tendant à la contestation de la condamnation de 2 200 euros doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que la circonstance que la société SBTP aurait été placée en situation de se voir attribuer plusieurs marchés lors d'un précédent appel d'offres, lui-même entaché d'irrégularité, est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la privation de chance sérieuse d'emporter les marchés auxquels elle a soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres objet du présent litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de recettes escomptées de l'exécution des travaux ; que les conclusions de l'appel incident tendant à ce que le montant de la condamnation du SIEA soit porté à la somme de 186 375 euros doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur les conclusions de la requête n° 07LY01171 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de la requête n° 07LY01171 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du SIEA dirigées contre l'Etat, les conclusions du SIEA dirigées contre la société SBTP, les conclusions de la SAS SALENDRE RESEAUX dirigées contre l'Etat, les conclusions de la SAS MARC FAVRE dirigées contre l'Etat et la société SBTP doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SBTP dirigées contre le SIEA ;





DECIDE :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 07LY01171.
Article 2 : La requête n° 07LY01170 du SIEA et de la SAS SALENDRE RESEAUX, la requête n° 07LY01341 de la SAS MARC FAVRE, les conclusions de la société SBTP et de la SAS SALENDRE RESEAUX sont rejetées.
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Nos 07LY01170-07LY01171-07LY01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01170
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CLAVAGNIER BRIGITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-27;07ly01170 ?
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