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27/03/2008 | FRANCE | N°05LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 27 mars 2008, 05LY01338


Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0300240 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu mis au nom de M. Pascal X au titre de l'année 2000 à raison d'une réduction de base de 20 300 francs ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison de

l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le Tribuna...

Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0300240 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu mis au nom de M. Pascal X au titre de l'année 2000 à raison d'une réduction de base de 20 300 francs ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président de chambre,

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant des montants bruts des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que les dépenses qu'expose un salarié en vue d'une formation initiale à finalité professionnelle doivent être regardées comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de ces dispositions, déductibles à ce titre des revenus professionnels salariaux acquis au cours de l'année pendant laquelle l'intéressé les a payés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était étudiant à l'Ecole supérieure de commerce (ESC) de Toulon de 1997 au 23 juillet 2000, a, du 1er janvier au 23 juillet 2000, effectué un stage rémunéré auprès de la société Ford France à Rueil, puis, du 24 juillet au 31 décembre 2000, exercé un emploi salarié au sein de la société Ford Crédit à Toulon ; qu'il a été régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la totalité de ces rémunérations ; que les frais de scolarité à l'ESC de Toulon au titre de la période de septembre 1999 à septembre 2000, qui s'élèvent à la somme de 20 300 francs, et qui ont été acquittés au cours de l'année 2000, doivent ainsi être considérés comme des frais professionnels déductibles dès lors qu'ils correspondent à une formation à finalité professionnelle, nonobstant la circonstance qu'il s'est agit d'une formation initiale ; que, même s'ils se rapportent en partie à la scolarité effectuée pendant l'année 1999, leur paiement en 2000 ouvre droit pour l'intéressé à leur déduction intégrale au titre de cette année ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a réduit l'impôt sur le revenu mis au nom de M. X en fonction d'une réduction de base de 20 300 francs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 05LY01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 05LY01338
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. DÉDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS. FRAIS RÉELS. - FRAIS DE FORMATION INITIALE [RJ1].

z19-04-02-07-02-02z Les dépenses qu'expose un salarié en vue d'une formation initiale à finalité professionnelle doivent être regardées comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens du 3° de l'article 83 du code général des impôts, déductibles à ce titre des revenus professionnels acquis au cours de l'année pendant laquelle l'intéressé les a supportées.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 24 octobre 1973, Min. c/ Sieur X..., n° 85992, p. 591 ;

CE, 11 juillet 1984, Gaborieau, n° 17103, p. 264 ;

CE, 15 mai 1985, Min. c/ Aublanc, n° 45819, T. p. 605.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-27;05ly01338 ?
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