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25/03/2008 | FRANCE | N°07LY02437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07LY02437


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Beghdad X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703449 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ledit arrêté et de prescrire au préfet de l'Isèr...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Beghdad X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703449 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ledit arrêté et de prescrire au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou de réexaminer sa demande de titre, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X soutient que les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la saisine de la commission du titre de séjour ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02437
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-25;07ly02437 ?
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