Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Florence X, domiciliée au lieu-dit ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303978 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Jean de la Porte a approuvé le plan d'alignement de la voie communale de Montfort aux Grangettes ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Saint Jean de la Porte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le commissaire enquêteur l'a relevé, que l'escalier qui permet d'accéder à la maison de Mme X depuis la voie communale qui a fait l'objet de la procédure d'alignement litigieuse est situé sur cette voie et, par suite, empiète sur le domaine communal ; qu'il est par ailleurs constant que la parcelle cadastrée 73 qui supporte la maison appartenant à Mme X n'est pas incluse dans le projet ; que, dès lors, cette dernière n'avait pas la qualité de propriétaire d'une parcelle comprise en tout ou partie dans l'emprise du projet ; qu'en conséquence, la commune n'avait pas à procéder à une notification du dépôt du dossier à Mme X par application des dispositions précitées du code de la voirie routière ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la délibération attaquée aurait dû être motivée en application de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière et de ce que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Jean de la Porte, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Florence X est rejetée.
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N° 06LY01803