Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE, dont le siège est 10 rue de Lisbonne à Paris (75008) ;
L'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402399 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 juin 2004 relatif à l'organisation de battues au blaireau sur le territoire de ce département ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le préfet de la Côte d'Or a autorisé, à titre exceptionnel, à compter de la date de notification de l'arrêté et jusqu'au 31 décembre 2004, les lieutenants de louveterie à organiser des battues ou chasses administratives au blaireau ; que la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le préfet ne pouvait légalement décider d'organiser des battues ou chasses administratives au blaireau, cet animal ne figurant pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel susvisé du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles et, a fortiori, sur la liste qui a été établie par le préfet à partir de cet arrêté pour déterminer les espèces d'animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que la circonstance que le blaireau n'est pas soumis à un plan de chasse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE est rejetée.
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N° 06LY00806