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11/03/2008 | FRANCE | N°07LY01667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07LY01667


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Agim X, demeurant La Buissonnière Thollon les Memises (74500) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701562 du 26 juin 2007 du Tribunal Administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Agim X, demeurant La Buissonnière Thollon les Memises (74500) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701562 du 26 juin 2007 du Tribunal Administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute- Savoie de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

4 °) de mettre à la charge de l'ETAT une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme JOURDAN,

- et les conclusions de M. POURNY, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant que la requête de M. X n'est pas dépourvue de moyen de légalité et n'est pas la simple copie de la requête présentée au Tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle n'est donc pas irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions du requérant par le préfet de la Haute-Savoie doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à l'encontre des décisions attaquées du préfet de la Haute-Savoie, en date du 23 février 2007, en tant qu'elles lui refusent le droit au séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant obligation pour M.X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant ; que l'arrêté en date du 23 février 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe la Serbie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 23 février 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe la Serbie comme pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. X par rapport au droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01667
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;07ly01667 ?
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