Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Y X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 02LY01726 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 11 mai 2006 ;
Vu la demande, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée par M. X, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0102482 rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 11 juin 2002 et de l'arrêt n° 02LY01726 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 2006 ;
___________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 11 mai 2006 devenu définitif, la Cour de céans a notamment condamné le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à verser à M. Z et à M. X une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 2002, l'Etat avait été condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. X et M. Z au titre de ces mêmes frais et dont il soutient devant la Cour qu'elle ne lui a pas été versée ;
Considérant, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas présenté d'observations, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer l'exécution des décisions juridictionnelles précitées en ce qui concerne le versement des frais irrépétibles n'a été prise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoit qu'en l'absence d'ordonnancement de ces sommes dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions juridictionnelles en cause, il est possible de présenter lesdites décisions juridictionnelles au comptable assignataire afin d'obtenir le paiement des sommes liquidées définitivement par la juridiction administrative, dès lors que M. X n'a pas été avisé de l'existence de cette procédure particulière, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cet ordonnancement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement et l'arrêt précité auront reçu exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les décisions juridictionnelles des 11 juin 2002 et 11 mai 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions juridictionnelles susvisées.
1
2
N° 07LY02326