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04/03/2008 | FRANCE | N°06LY01874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 06LY01874


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée par M. Patrick X, domicilié 25 avenue des chutes Lavies à Marseille (13004) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506081 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2005 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée par M. Patrick X, domicilié 25 avenue des chutes Lavies à Marseille (13004) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506081 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2005 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 mars 2005, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. X aux motifs que celui-ci a persisté, de décembre 1994 à avril 1996, dans une liaison, en raison de laquelle il s'était déjà fait défavorablement connaître et sanctionner, avec une personne dont il n'ignorait pas qu'elle se livrait habituellement à la prostitution et était impliquée dans un réseau de proxénétisme à Marseille ; que le ministre a également relevé que M. X a rencontré cette personne à plusieurs reprises dans une chambre d'hôtel de Lyon, retenue au nom du service régional de la police judiciaire (SRPJ), sous une fausse identité ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il n'a pas poursuivi la liaison qui lui a été reprochée mais a, au contraire, cherché à mettre fin au harcèlement dont il était victime de la part de la prostituée avec laquelle il avait eu une relation par le passé, il est constant qu'il a revu cette personne, à plusieurs reprises, sans en informer sa hiérarchie ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière était liée à un réseau de proxénétisme à Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et ladite personne sont impliqués dans la réservation, à plusieurs reprises, d'une chambre dans un hôtel de Lyon au nom du SRPJ, sous une fausse identité ; que la circonstance que les employés de l'hôtel aient seulement reconnu la femme dont s'agit n'est pas de nature à discréditer le témoignage du directeur de l'hôtel qui a également reconnu M. X ; qu'ainsi, les faits sur lesquels est fondé l'arrêté de révocation litigieux, sont suffisamment établis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public » ; que le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir une relation avec une prostituée impliquée dans un réseau de proxénétisme est de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ; qu'ainsi le ministre a pu, sans erreur de droit, prendre en compte ces éléments pour fonder la sanction litigieuse ; que cette dernière n'a porté, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits précités reprochés à M. X caractérisent un comportement contraire à l'honneur et aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, incompatible avec la qualité et les fonctions de M. X, qui appartenait de surcroît au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; que, par suite, la sanction de la révocation, prononcée à raison de ces faits, n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01874
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;06ly01874 ?
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