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28/02/2008 | FRANCE | N°06LY01763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06LY01763


Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2003 sous le n° 03LY02085, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991126 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2003 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la SA Roland Frères, à la Société forézienne d'entreprises et de terrassements et à la SA Miro la somme de 175 775,41 euros outre TVA et intérêts au taux légal à compter du 16 août 1999 ;
2°) de rejeter la demande de la SA Roland F

rères, de la Société forézienne d'entreprises et de terrassements et de la SA...

Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2003 sous le n° 03LY02085, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991126 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2003 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la SA Roland Frères, à la Société forézienne d'entreprises et de terrassements et à la SA Miro la somme de 175 775,41 euros outre TVA et intérêts au taux légal à compter du 16 août 1999 ;
2°) de rejeter la demande de la SA Roland Frères, de la Société forézienne d'entreprises et de terrassements et de la SA Miro tendant à la réintégration de ladite somme dans le solde de rémunération du marché du lot « terrassement - assainissement - couche de forme 2ème phase » de la déviation de la route nationale 79 à Dompierre-sur-Besbre ;

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II - Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 sous n° 03LY02127, présentée pour la SA ROLAND FRERES dont le siège est 1563 avenue d'Antibes à Montargis (45201), pour la SA MIRO, dont le siège est 183 rue de Stalingrad à Desertines (03630) et pour la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS dont le siège est RN 89 à Lempdes (63370) ;
La SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991126 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2003 en ce qu'il a, d'une part, limité à 175 775,41 euros outre TVA la somme à réintégrer au solde de leur marché, d'autre part, ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise sur certains chefs de dépense ;
2°) de porter lesdites réintégrations à la somme HT de 2 528 721 euros outre intérêts de droit à compter du 15 février 1999 et capitalisation des intérêts au 16 février 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III - Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006 sous n° 06LY01763, présentée pour la SA ROLAND FRERES dont le siège est 1563 avenue d'Antibes à Montargis (45201), pour la SA MIRO, dont le siège est 183 rue de Stalingrad à Desertines (03630) et pour la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS dont le siège est RN 89 à Lempdes (63370) ;
La SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991126 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 juin 2006 en ce qu'il a limité à 465 564,19 euros outre TVA la somme à réintégrer au solde de leur marché en rémunération des cinq postes de dépenses pour lesquels une nouvelle expertise avait été ordonnée avant-dire droit par le jugement du 25 septembre 2003 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 923 297,75 euros outre intérêts de droit à compter du 15 février 1999 et capitalisation des intérêts au 16 février 2000 en rémunération des cinq postes de dépenses litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Chevallier, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de Me Garnier, avocat de la SA ROLAND FRERES, de la SA MIRO et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 03LY02085 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les requêtes n° 03LY02127 et n° 06LY01763 de la SA ROLAND FRERES, de la SA MIRO et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS sont dirigés contre deux jugements qui règlent le solde d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;









Sur le recours n° 03LY02085 et sur les requêtes n° 03LY02127 et n° 06LY01763 :

Sur la régularité du jugement du 25 septembre 2003, en ce qu'il limite à 175 775,41 euros les réintégrations au titre des chefs de demande autres que ceux pour lesquels a été ordonné un supplément d'instruction :

Considérant que par mémoire enregistré le 21 mai 2002, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a répliqué à la requête de première instance et au mémoire enregistré le 20 avril 2002 par lequel la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS critiquaient le rapport d'expertise déposé le 2 janvier 2002 au greffe du Tribunal ; qu'après l'enregistrement du mémoire présenté au nom de l'Etat, l'instruction a été rouverte ; que par un ultime mémoire enregistré le 31 janvier 2003, les entreprises, s'abstenant d'ailleurs de critiquer les arguments que leur opposait le ministre sur le fond du litige, se sont bornées à demander l'organisation d'une nouvelle expertise ; que le Tribunal leur ayant laissé la possibilité de répondre utilement à la défense présentée dans l'intérêt de l'Etat, lesdites entreprises ne sont pas fondées à soutenir que l'instruction aurait méconnu le principe du contradictoire ; que la circonstance qu'ont été rejetées sans nouvelle expertise et comme dépourvues de contestation des arguments développés par le défendeur, les demandes d'indemnisation des frais d'enlèvement des déblais de l'entreprise Matière, de réglage des délaissés, de mise en oeuvre d'un nouveau dispositif d'arase ou de couche de forme n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;


Sur le fond du litige :

S'agissant de l'indemnisation des conséquences de la tardiveté du démarrage du chantier :

Considérant que, d'une part, dans leur courrier du 16 janvier 1997, les co-traitantes ont accepté de proroger jusqu'au 30 avril 1997 la validité de leur offre qui, en application de l'acte d'engagement et du cahier des clauses administratives particulières insérés au dossier de consultation des entreprises, expirait le 1er mars 1997 ; que cette acceptation, qui était pure et simple, les obligeait à exécuter les prestations décrites dans l'offre qu'elles avaient remise au mois d'octobre 1996 aux mêmes conditions de délais et de prix, sous réserve que le marché signé par le représentant du maître de l'ouvrage leur ait été notifié au plus tard à la nouvelle échéance ; que le délai contractuel de réalisation des deux tranches devant s'étendre sur une période comprise entre neuf et onze mois, elles devaient notamment s'attendre, en consentant au report de la conclusion du marché, à devoir réaliser à rémunération constante une partie des terrassements en période hivernale et à concilier des conditions météorologiques défavorables avec les spécifications de l'article 3.4.3.1 du cahier des clauses techniques particulières qui préconisaient de déblayer en période sèche les sols présentant un taux d'humidité élevé ; que, d'autre part, aucune stipulation de l'acte d'engagement et du cahier des clauses administratives particulières n'enfermait dans un délai particulier la notification de l'ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme ; qu'enfin, en vertu de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, l'affermissement de la tranche conditionnelle devait être notifié dans les huit mois du déclenchement du délai d'exécution de la tranche ferme ;

Considérant qu'en notifiant le 18 avril 1997 le marché signé par le directeur départemental de l'équipement de l'Allier puis, le 15 mai 1997, l'ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme à compter du 26 mai 1997 et enfin, le 30 juin 1997 soit 46 jours après le début du décompte du délai d'exécution de la tranche ferme, l'ordre de service de commencer les travaux de la tranche conditionnelle, la personne responsable du marché n'a pas imposé aux co-traitantes des obligations excédant leurs obligations contractuelles en matière de délai de livraison de l'ouvrage ; que, par suite, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à la réintégration au solde de leur marché de la somme de 81 530,60 francs HT correspondant aux frais d'études d'un « programme de travaux comprimé » ; que, par le même motif, elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté à hauteur de 4 584 921,61 francs HT leur demande d'indemnisation des coûts d'immobilisation pendant la période hivernale de matériels de terrassement, dont la mise en oeuvre était prévue en « période sèche » ;

S'agissant de l'indemnisation des conséquences de l'occupation simultanée des emprises par les entreprises chargées de la construction des ouvrages d'art :

Considérant qu'aux termes de l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux : « (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : (...) - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages (...) » ; qu'il résulte de ces stipulations que pour être indemnisée en supplément de la rémunération contractuelle, une sujétion d'exécution liée, notamment, à la présence d'autres entreprises sur le site des travaux doit avoir été expressément exclue des prix du marché ou correspondre à un événement qu'il n'était pas possible de prévoir à la signature du marché ;

Considérant que si l'article 1.2.6 du cahier des clauses techniques particulières informe les co-traitantes que « la construction de l'ouvrage définitif sur la Besbre (OA 7) sera réalisée simultanément avec les travaux de terrassements » et que « l'ouvrage n° 8 (OA 8) sera en cours de construction et ne sera pas utilisable pour l'exécution de la tranche ferme du présent marché », de telles précisions n'ont de portée utile que combinées aux spécifications du même article relatives à la construction d'un ouvrage provisoire permettant aux déblais excédentaires dégagés en rive est de franchir la Besbre et d'être remployés en remblais sur la rive ouest ; qu'ainsi, elles se bornent à avertir les parties contractantes, d'une part, de l'indisponibilité de l'ouvrage d'art n° 8 pour l'acheminement des matériaux provenant de l'est du tracé jusqu'à la rive de la Besbre, d'autre part, de l'obligation de transborder les matériaux par l'ouvrage provisoire ; que l'absence de stipulations relatives aux autres ouvrages d'art signifie seulement que les travaux de terrassement à réaliser à proximité de leurs emprises ne sont pas soumis aux contraintes spécifiques aux ouvrages n° 7 et 8 ; qu'elle ne saurait, en revanche, être interprétée comme réservant une exclusivité d'occupation des emprises au profit des co-traitantes ; qu'une telle garantie ne ressort d'aucune pièce contractuelle ; que le marché n'ayant pas expressément exclu la réalisation simultanée d'autres ouvrages des sujétions rémunérées par les prix contractuels, un supplément de rémunération ne saurait être alloué à ce titre que si la présence simultanée des entreprises chargées de l'édification des ouvrages d'art n'était pas normalement prévisible à la signature du marché ;

Considérant que la réalisation sur une durée maximale de onze mois d'une route de près de 8,5 km comportant neuf ouvrages d'art implique nécessairement l'exécution simultanée des sections courantes et des ouvrages de franchissement de la voie ; que cette sujétion, qui ne contrevient pas aux règles de l'art ni aux usages de la profession, était normalement prévisible au sens de l'article 10-11 précité du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, d'une part, qu'il suit de là que les coûts exposés pour l'exécution des prestations du lot « terrassement - assainissement - couche de forme » du fait de la réalisation simultanée des ouvrages n° 1 à 6 et n° 9 sont couverts par les prix contractuels ; qu'ils ne sauraient, dès lors, donner lieu à rémunération supplémentaire ; que, par suite, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté en totalité leur demande de rémunération du coût d'enlèvement de matériaux stockés à proximité des ouvrages n° 7 et 8 ;

Considérant, d'autre part, que les prix unitaires de mètres cubes de terre déblayés ou traités par les décapeuses incluaient les contraintes d'utilisation de ces matériels en présence de tiers sur le site ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à la SA ROLAND FRERES, à la SA MIRO et à la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS la somme de 103 050,84 francs outre TVA en rémunération de la baisse de productivité escomptée du fait de l'utilisation de décapeuses moins puissantes que celles qu'avaient prévu d'employer les co-traitantes ; que par les mêmes motifs, celles-ci ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté, à concurrence de 852 319,22 francs HT, leur demande d'indemnisation du coût de substitution de décapeuses 621 E aux décapeuses 631 E ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement n° 991126 du 14 juin 2006 et de rejeter en totalité la demande de paiement de ce chef de dépense, soit 955 370,06 francs ;

S'agissant du merlon des Augères :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait rémunéré le prix de cette prestation ; que, par suite les co-traitantes sont fondées à soutenir que le Tribunal ne pouvait rejeter par ce motif la demande y afférente ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il est dit précédemment, les prix contractuels rémunéraient les sujétions nées de la présence simultanée d'autres entreprises sur le site des travaux ; que, par suite, la construction du merlon des Augères présenté comme un dispositif provisoire destiné à pallier les contraintes de l'édification de l'ouvrage d'art 4 ne saurait donner lieu à rémunération supplémentaire ; qu'en outre, les intéressées ne se prévalent pas d'un ordre de service leur imposant cette prestation dont la nécessité technique n'est pas démontrée ; qu'il suit de là que la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande d'intégration de la somme de 188 604,40 francs HT au solde de leur marché ;




S'agissant des remblais contigus à l'ouvrage d'art 5 :

Considérant qu'en vertu de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales, les prix unitaires rémunérant les travaux non prévus au marché sont établis, sauf indication contraire, sur les mêmes bases que les prix du marché ;

Considérant que, d'une part, l'aménagement de remblais d'un volume de 13 835,56 m3 en contiguïté de l'ouvrage d'art 5 n'était pas prévu au marché ; qu'il devait faire l'objet d'une rémunération supplémentaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de X, que les co-traitantes ont reçu de l'Etat une rémunération supplémentaire de 292 235,77 francs HT correspondant à l'application d'un prix unitaire de 21,05 francs par mètre cube ; que, d'autre part, la rubrique 403 du bordereau des prix unitaires rémunérant à 17 francs par mètre cube les remblais contigus aux ouvrages, le prix du remblai de l'ouvrage 5 devait être établi sur les mêmes bases ; que la décomposition du prix de revient produite par la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne permet pas de justifier la perte de productivité horaire aboutissant, pour une prestation identique, à un prix de revient unitaire de 64,40 francs par mètre cube ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à la SA ROLAND FRERES, à la SA MIRO et à la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS la somme de 959 639,40 francs outre TVA en rémunération des remblais de l'ouvrage d'art 5 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement n° 991126 du 14 juin 2006 et de rejeter la demande de paiement de ce chef de dépense ;

S'agissant de l'aménagement du remblai de l'ouvrage d'art 9 :

Considérant qu'en passant commande, par l'ordre de service n° 987, de déblais à réaliser ponctuellement aux abords de l'ouvrage d'art 9, l'Etat a modifié les prestations du marché dont l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que les déblais extraits sur la rive est seraient remployés en remblais sur la rive ouest ; que si cette décision résulte de l'inexécution du dispositif de franchissement et du retard des co-traitantes, ces manquements ont été sanctionnés par des réfactions de prix et les pénalités appropriées ; qu'en se bornant à se prévaloir de tels manquements, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne conteste pas utilement le jugement du 14 juin 2006 qui réintègre dans le solde la plus-value exposée pour réaliser ponctuellement lesdits déblais ;

S'agissant du réglage des délaissés :

Considérant que la demande de rémunération supplémentaire, soit 244 541 francs, au titre de cette prestation n'est appuyée d'aucun moyen permettant d'en démontrer le bien-fondé ; que, par suite, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 25 septembre 2003, le Tribunal l'a rejetée au motif que l'Etat en aurait payé le montant ;


S'agissant du traitement des arases :

Considérant que le marché prévoyant la finition des arases en terre, la livraison d'un ouvrage conforme à ces spécifications ne saurait ouvrir droit à une rémunération correspondant à la différence de prix de revient entre des arases en enrobés, proposées au maître de l'ouvrage qui n'était nullement tenu d'en accepter la réalisation, et les arases en matériau meuble ; que, par suite, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté leur demande par son jugement du 14 juin 2006 ;
S'agissant du coût de réalisation du passage inférieur de la RN 79 sans interruption de trafic :

Considérant que la sujétion représentée par le maintien de la circulation sur la RN 79 n'est pas expressément exclue des prix contractuels par les stipulations du marché et était normalement prévisible en raison de l'importance du trafic qu'elle supporte ; que, par suite, en vertu de l'article 10-11 précité du cahier des clauses administratives générales, les dépenses exposées par les co-traitantes pour réaliser les terrassements nécessaires au rétablissement du tracé de cette voie sous l'ouvrage d'art n° 3, sans interruption de la circulation, ne sauraient donner lieu à rémunération supplémentaire ; que la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à la réintégration au solde de leur marché de la somme de 936 161,26 francs HT exposée pour respecter cette contrainte, rappelée par l'ordre de service n° 986 ;

S'agissant de la mise en oeuvre ponctuelle de couche de forme :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, l'article 1.2.4 du cahier des clauses techniques particulières imposait aux co-traitantes de rétablir immédiatement la circulation à l'intersection de l'ancien tracé de la RN 79 et de la déviation ; qu'une telle sujétion impliquait la réalisation d'une couche de forme spécifique et était comprise dans les prestations rémunérées par les rubriques 124 ou 125 du bordereau des prix unitaires du marché ; que par suite, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 juin 2006, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'intégration au solde d'une plus-value de 35,18 francs par mètre cube mis en oeuvre pour exécuter ces travaux ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal a limité à 171 000 francs HT l'indemnisation du surcoût de mise en oeuvre ponctuelle de la couche de forme au droit de l'ouvrage d'art n° 9 et du chemin de Condan ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne conteste ni le bien-fondé du supplément de rémunération ni la décomposition du prix de revient de la prestation qui aboutit à dégager une plus-value de 35,18 francs par mètre cube sur le prix de la rubrique 124 du bordereau des prix unitaires du marché ; que, toutefois, le montant des conclusions, soit 527 700 francs HT, correspond à la mise en oeuvre de 15 000 m3 de matériaux en trois secteurs, dont l'intersection de la RN 79 qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, relève d'une prestation n'excédant pas la rémunération du marché ; que faute de pièce faisant apparaître la quantité de couche de forme appliquée en cet endroit, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en l'estimant au tiers du volume total ; que le montant de l'indemnité supplémentaire à allouer aux co-traitantes, liquidée sur la base d'une plus-value de 35,18 francs appliquée à 10 000 m3 atteint 351 800 francs HT ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de porter à ladite somme le montant de la rémunération à intégrer de ce chef au solde du marché ;

S'agissant de la mise en oeuvre de la couche de forme sur les sections réduites à une chaussée bidirectionnelle :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 219 375 francs la plus-value indemnisable au titre de la réalisation d'une couche de forme sur les sections réduites, en cours de travaux par le maître d'oeuvre, à une chaussée bidirectionnelle, la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS n'articulent aucun moyen ; que par suite, il y a lieu de rejeter leur demande de réintégration au solde du marché d'une somme supplémentaire de 1 122 832,66 francs HT ;

S'agissant de la réalisation du dispositif d'assainissement :

Considérant que la plus-value prétendument dégagée sur la réalisation du dispositif d'évacuation d'eaux pluviales résulterait, d'une part, de la tardiveté de communication aux co-traitantes des spécifications techniques détaillées dont l'élaboration incombait au maître d'oeuvre et, d'autre part, de la substitution de buses transversales aux collecteurs longitudinaux décrits dans les pièces du marché ; qu'il n'était pas allégué devant les premiers juges que ces modifications dans les conditions d'exécution des prestations contractuelles auraient eu des incidences sur la masse des travaux, les entreprises demandant non pas à être indemnisées d'un préjudice né de la diminution de la quantité de travaux commandés mais à être rémunérées sur la base de prix unitaires plus élevés que ceux figurant au bordereau annexé au marché ; que, par suite, elles sont fondées à soutenir que le Tribunal ne pouvait, pour limiter à la somme globale de 284 904,85 francs par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le supplément de rémunération demandé au titre du dispositif d'assainissement, leur opposer les stipulations de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales relatives à l'indemnisation des conséquences de la variation affectant la masse des travaux ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières n'impose au maître d'oeuvre aucun délai ni échéance de remise des spécifications techniques détaillées ; qu'en outre, l'examen des extraits du planning de déroulement des travaux fait ressortir que la réalisation de l'assainissement du projet était fractionnée selon le rythme de réalisation de chacune des sections formant le tracé de la déviation ; que, par suite, le maître d'oeuvre n'a pas imposé aux co-traitantes des obligations excédant leurs obligations contractuelles en leur remettant lesdits documents à compter du 27 mai 1997 ; que ces circonstances ne sauraient ouvrir droit à supplément de rémunération ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la pose de plus grandes quantités de buses de 300 et 400 millimètres de diamètre ainsi que de drains ait, en elle-même, provoqué une plus-value de 57 pour-cent, de 66 pour-cent et de 73 pour-cent sur les trois prix unitaires rémunérant ces prestations au bordereau des prix annexé au marché ;





Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à demander la réintégration d'un supplément de rémunération de 103 700,22 francs HT de ce chef au solde de leur marché ;

S'agissant du surcoût de mise en oeuvre de la couche de forme résultant du dépassement des délais contractuels :

Considérant que, d'une part, l'article 3 de l'acte d'engagement du marché obligeait les co-traitantes à réaliser les deux tranches, dont la réalisation s'est déroulée simultanément, en neuf mois à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme ; que, cet ordre de service ayant été notifié le 26 mai 1997, les travaux auraient dû être achevés le 26 février 1998 ; que, d'autre part, ainsi qu'il est dit plus haut, l'article 1.2.6 du cahier des clauses techniques particulières imposait aux co-traitantes d'aménager un dispositif dépourvu d'emprise sur le lit mineur de la Besbre qui devait permettre de transborder les déblais de la rive droite sur la rive gauche pour un remploi en remblais ; que si aucune stipulation du marché n'imposait de délai pour la mise en service du dispositif, celle-ci aurait dû intervenir au démarrage des travaux de déblais réalisés sur le secteur est du tracé, de telle sorte que les matériaux pussent être évacués et mis en oeuvre sur la partie ouest ; qu'il est constant que les co-traitantes n'ont pas réalisé le dispositif de transbordement et n'ont proposé au maître d'oeuvre que des solutions portant atteinte au lit mineur de la rivière, donc contraires aux spécifications contractuelles ; que la confrontation du planning établi par les co-traitantes et du planning réel d'exécution des travaux produit par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER révèle que, faute de possibilité d'évacuation, les déblais 9 n'ont pu être réalisés avant l'achèvement, en février 1998, des ouvrages 7 et 8 qui ont permis, d'ailleurs en violation des stipulations contractuelles, leur transport et leur remploi sur les zones de remblais 6 et 8 ; que ce n'est qu'à l'achèvement des terrassements que la couche de forme a pu être réalisée ; que le retard des travaux de couche de forme résultant du différé de certains terrassements, lui-même entièrement imputable à la SA ROLAND FRERES, à la SA MIRO et à la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS, les surcoûts qui s'y rattachent ne sauraient donner lieu à rémunération supplémentaire ;

Considérant qu'il suit de là que la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le Tribunal a rejeté leur demande d'intégration de la somme de 3 996 036,70 francs HT au solde de leur marché ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 4.3.1 du cahier des clauses techniques particulières : «En cas de retard dans l'exécution des travaux, (...) il est appliqué, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché (...). Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) » ;



Considérant qu'ainsi qu'il est dit précédemment, le retard d'exécution des travaux résulte du différé de certains travaux de terrassement à l'achèvement des ouvrages 7 et 8 qui ont pallié avec six mois de décalage sur le planning des travaux l'absence de dispositif de franchissement de la Besbre qu'il incombait aux co-traitantes de réaliser ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait accepté, en cours de chantier, un mode de franchissement par buses creuses mais aurait négligé de fournir des données hydrographiques permettant de le réaliser ; que, par suite, le retard lié à cette carence, dont l'amplitude coïncide avec le retard de livraison des travaux, est imputable aux titulaires du lot « terrassement - assainissement - couche de forme » ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 septembre 2003, le Tribunal a réintégré au solde du marché la somme de 857 425,29 francs HT correspondant aux pénalités infligées à compter du 27 février 1998 ; qu'il y a lieu de déduire ladite somme de la rémunération allouée à la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ;

S'agissant du surplus des conclusions du recours n° 03LY02085 :

Considérant que les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER dirigées contre le jugement n° 991126 du 25 septembre 2003 en ce qu'il a prononcé la réintégration dans le solde du marché de l'indemnisation de la « modification de la couche de forme », soit 33 443,50 euros et 5 241,39 euros, ainsi que des dépenses engagées pour modifier la bretelle de Diou, soit 6 376,88 euros ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le solde de rémunération du marché :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que doivent être déduites du solde du marché les pénalités de retard, soit 857 425,29 francs HT, l'indemnisation de la baisse de productivité née de la substitution de décapeuses, soit 103 050,84 francs, ainsi que la rémunération supplémentaire des remblais de l'ouvrage d'art 5, soit 959 639,40 francs ; que doit être réintégré au solde le supplément de rémunération pour mise en oeuvre ponctuelle de couche de forme, soit 180 800 francs ; que, par suite, la totalité des condamnations prononcées par les jugements du 25 septembre 2003 et du 14 juin 2006, soit 4 206 911,90 francs HT (641 339,60 euros), qui correspond au solde de rémunération du groupement formé par la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS, doit être réduite de 1 739 315,53 francs HT et ramenée à 2 467 596,37 francs HT, soit 376 182,64 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SA ROLAND FRERES, de la SA MIRO et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS, ensemble, à verser à l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La condamnation de 641 339,60 euros HT mise à la charge de l'Etat au bénéfice de la SA ROLAND FRERES, de la SA MIRO et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS par les jugements n° 991126 du 25 septembre 2003 et du 14 juin 2006 est ramenée à la somme de 376 182,64 euros HT.
Article 2 : Les jugements n° 991126 du 25 septembre 2003 et du 14 juin 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La SA ROLAND FRERES, la SA MIRO et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS, ensemble, verseront à l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 03LY02085, N° 03LY02127, N° 06LY01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01763
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET CAYOL CAHEN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-28;06ly01763 ?
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