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26/02/2008 | FRANCE | N°05LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 05LY01618


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Gabriel X, domicilié ..., par la SCP Arrue, Berthiaud, Duflot et Putanier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400235 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juillet 2003, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa radiation des cadres, ensemble la décision du 18 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Gabriel X, domicilié ..., par la SCP Arrue, Berthiaud, Duflot et Putanier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400235 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juillet 2003, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa radiation des cadres, ensemble la décision du 18 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Payet-Morice pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française ; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation./ La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. (…) » ; que, pour prononcer la radiation des cadres d'un agent en application de ces dispositions, l'administration ne peut se fonder sur la condamnation pénale infligée à l'intéressé si celle-ci n'est pas devenue définitive ;

Considérant que M. X a été condamné à la privation de ses droits civiques, civils et de famille durant trois années, par un jugement en date du 25 juin 2003 du tribunal correctionnel de Lyon ; que, par un arrêté du 28 juillet 2003, le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé la radiation des cadres de celui-ci ; que, par une décision en date du 18 novembre 2003, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ;

Considérant que si, à la date de la décision litigieuse, le délai de dix jours dont M. X disposait pour faire appel de sa condamnation, en vertu de l'article 498 du code de procédure pénale, était expiré, le délai de deux mois, dont le procureur général dispose pour faire appel, n'était pas expiré ; qu'ainsi, la condamnation de M. X à la privation de ses droits civiques pendant trois ans, qui aurait pu faire l'objet d'un appel incident en cas d'appel relevé par le procureur général, n'avait pas acquis un caractère définitif ; qu'il s'ensuit que tant la décision du 28 juillet 2003, prononçant la radiation des cadres de M. X, que la décision du 18 novembre 2003, sont entachées d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. X à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2005, ensemble l'arrêté du 28 juillet 2003 prononçant la radiation des cadres de M. X et la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le directeur des douanes et droits indirects a rejeté le recours gracieux de l'intéressé, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi réintégrer M. X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 05LY01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01618
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-26;05ly01618 ?
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