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21/02/2008 | FRANCE | N°06LY01496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06LY01496


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour l'association CABIRIA, dont le siège est situé 4 rue Désirée à Lyon (69001), par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

L'association CABIRIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502739 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'agrément qu'elle a réclamé pour assurer le service de domiciliation d

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour l'association CABIRIA, dont le siège est situé 4 rue Désirée à Lyon (69001), par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

L'association CABIRIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502739 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'agrément qu'elle a réclamé pour assurer le service de domiciliation des demandeurs d'asile, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2004 ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'agrément sollicité, dans le mois suivant la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller,

- les observations de Me Laurent Sabatier, pour l'association CABIRIA,

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement, ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'association CABIRIA relève appel du jugement en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004, du préfet du Rhône lui refusant l'agrément l'autorisant à assurer le service de domiciliation des demandeurs d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 relatif à l'admission au séjour des demandeurs d'asile modifié par le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 : «L'étranger (...) présente à l'appui de sa demande : (...) l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée (...). Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelables aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité, l'association CABIRIA fait valoir, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Lyon, que, contrairement à ce que prétend le préfet du Rhône, son objet tel qu'il est défini dans ses statuts est bien en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers et qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il est vrai que, comme le soutient l'association requérante, ces dispositions n'imposent pas que le but principal de l'organisme candidat à l'agrément soit l'aide ou l'assistance aux étrangers ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article 2 des statuts de l'association, que cette dernière « a pour but le développement d'une action de santé communautaire, la prévention MST, SIDA, toutes les maladies de la dépendance, la réduction des risques, l'accès aux soins, toutes actions contribuant au mieux être des personnes, l'accès aux soins, toutes actions contribuant au mieux être des personnes, l'accès aux droits fondamentaux, la formation des professionnels en toxicomanie et santé communautaire en collaboration avec les personnes prostituées / (...) CABIRIA oeuvrera dans l'esprit fédératif à se relier aux associations analogues travaillant avec les mêmes objectifs, dans le milieu prostitutionnel au niveau national, européen et international » ; que le but ainsi poursuivi par l'association CABIRIA n'est pas d'apporter aide et assistance aux étrangers mais aux personnes prostituées en menant notamment des actions de prévention dans le domaine de la santé auprès d'une population spécifique à risques ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les actions spécifiques qu'elle mène concernent une population en partie étrangère, et qu'elle soit parfois amenée, dans le cadre de l'aide aux jeunes femmes prostituées, et comme le prévoit l'article 4 de ses statuts, à gérer leur domiciliation, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ou de fait entachant d'illégalité la décision contestée ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la décision de refus du préfet aurait pour effet de limiter l'accès au séjour de certains demandeurs d'asile et qui n'est au surplus assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association CABIRIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association CABIRIA doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à l'association CABIRIA quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association CABIRIA est rejetée.
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N° 06LY01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01496
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;06ly01496 ?
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