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21/02/2008 | FRANCE | N°06LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06LY00128


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Urbain Arthur X, ...) par Me Idourah, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404456 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat, à son profit, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Urbain Arthur X, ...) par Me Idourah, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404456 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France à l'âge de 24 ans, le 13 décembre 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa « étudiant » ; que sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2003 ; que le 23 mars 2003, il a épousé une ressortissante française et obtenu une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, il s'est vu opposer par le préfet du Rhône un refus en date du 28 mai 2004 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision préfectorale ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 mai 2004 :

En ce qui concerne les moyens déjà présentés devant les premiers juges :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X invoque les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon et tirés du défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, de la violation du droit de la défense dans l'instance de divorce alors en cours, de la circonstance qu'il y a eu réconciliation des époux avant même la décision du préfet, et de celle qu'il n'a plus aucune famille au Congo-Brazzaville, son pays d'origine ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés en premier lieu de ce qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé au jour de la décision du préfet, de ce que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, de ce que la décision du 28 mai 2004 n'emporte pas éloignement vers le pays d'origine de manière coercitive, de ce qu'il n'établit ni n'avoir plus aucune famille dans son pays d'origine, ni que la décision querellée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;


En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il envisage de donner une réponse défavorable à une demande de renouvellement de titre de séjour, de communiquer spontanément au demandeur le rapport de police sur lequel il entend fonder sa décision ; que M. X, qui n'allègue pas avoir demandé à consulter ce document, ne peut soutenir que, faute d'une telle communication, la décision attaquée serait atteinte d'un vice de forme ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur : « Article 12 bis : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (......) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (......) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre. » ;

Considérant qu'en dehors du cas où un étranger indique avoir été victime de violences conjugales il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les motifs pour lesquels la communauté de vie entre les époux a été rompue ; que la circonstance que le requérant n'est pas à l'origine de cette rupture est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que c'est sans motif sérieux que son épouse a quitté le domicile conjugal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00128
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;06ly00128 ?
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