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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY02413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 07LY02413


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Rouzanna X, domiciliée ..., par Me Coudrais, avocat au barreau de Valence ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702079, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequ

el elle pourrait être reconduite d'office et d'autre part, à ce qu'il soit enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Rouzanna X, domiciliée ..., par Me Coudrais, avocat au barreau de Valence ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702079, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel elle pourrait être reconduite d'office et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, née en 1981, est entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2003 ; qu'elle a sollicité le 12 janvier 2007 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 25 janvier 2007, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 29 juin 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté du 25 janvier 2007 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que l'arrêté litigieux du 25 janvier 2007 du préfet de l'Isère rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X comporte les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il n'est pas motivé en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si Mme X soutient que ses parents, son frère et son concubin vivent en France et qu'elle a eu avec ce dernier un enfant né en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux les membres de sa famille et son concubin résidaient régulièrement sur le territoire ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que la décision de refus de titre comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que par suite, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire est suffisamment motivée en fait ;
Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
Considérant que par l'arrêté litigieux le préfet de l'Isère a fixé le pays dont l'intéressée à la nationalité comme pays de renvoi et a énoncé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour fixer ce pays ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ledit arrêté ne fixerait pas le pays de renvoi ni qu'il serait insuffisamment motivé en fait ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rouzanna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07LY02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02413
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUDRAIS MAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly02413 ?
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