Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Fabrice X, domicilié ..., par Me Regnoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700083, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant son hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement (...) » ;
Considérant que par l'arrêté litigieux en date du 12 janvier 2007 le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'hospitalisation d'office de M. X au Centre Hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand au vu d'un certificat médical circonstancié établi par le Docteur Poyet ; que si ce dernier a omis de signer ledit certificat, il a attesté le lendemain et le même jour que l'arrêté litigieux en être l'auteur ; que par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas prononcé au vu d'un certificat médical irrégulier ; que son arrêté n'a, dès lors, pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01518