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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 avril 2007, présentée pour Mlle Hadjira X, domiciliée ..., par Me Grepinet, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608074 en date du 29 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la d

écision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 avril 2007, présentée pour Mlle Hadjira X, domiciliée ..., par Me Grepinet, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608074 en date du 29 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Grepinet, avocat de Melle X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 28 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 mai 2006 ; que, par décision du 23 août 2006, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en sa qualité de demandeur d'asile et l'a invitée à quitter le territoire national ; que l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 28 septembre 2006, notifiée le 2 octobre 2006, le préfet du Rhône a refusé, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; que, par décision du 27 octobre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 décembre 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est hébergée par une cousine et que l'une de ses soeurs ainsi que nombre de ses cousins et cousines vivent en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français à l'âge de trente et un ans, moins d'un an et demi avant la date de la mesure d'éloignement en litige, et a conservé un domicile ainsi que des attaches familiales en Algérie, où vivent notamment six de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté, qui a été pris après examen préalable de sa situation personnelle, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient notamment avoir été menacée et violentée par des membres de sa famille qui voulaient la contraindre à se marier, et craindre, du fait de sa situation de femme isolée, de subir des violences de la part de terroristes islamistes, elle n'établit pas, par les attestations de tiers qu'elle produit, et alors que ses récits en qualité de demandeur d'asile présentent un manque de cohérence, la réalité des faits allégués et des menaces et risques qu'elle invoque ; que, par suite, la décision du préfet du Rhône désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY0800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00800
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00800 ?
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