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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2007, présentée pour M. Mohamed Toufik X, domicilié ..., par Me Proust, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 en date du 9 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant

le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et de celle,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2007, présentée pour M. Mohamed Toufik X, domicilié ..., par Me Proust, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701391 en date du 9 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et de celle, portant la même date, décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce, dans le délai de 48 h suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, qu'il avait soulevé devant lui, tiré du défaut de motivation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, il ressort du jugement attaqué que le moyen tiré de cette omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 février 2003 et s'est maintenu en France à l'issue de la durée de validité de son visa sans jamais solliciter de titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 mars 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et indique qu'il n'est pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles une mesure gracieuse de régularisation à titre exceptionnel de sa situation n'a pas été décidée au profit de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de vingt-neuf ans, est présent sur le territoire français, où résident régulièrement plusieurs de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, depuis quatre ans ; qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juillet 2006 ; que la communauté de vie entre les intéressés est toutefois récente et que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant que cette décision, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative :

Considérant que cette décision, qui indique notamment que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de garanties de représentation suffisantes et que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas le départ de l'intéressé, est suffisamment motivée et n'a pas porté, en elle-même, au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00777
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00777 ?
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