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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00711


Vu, I, sous le numéro 07LY00711, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701272 en date du 6 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 1er mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite e

t décidant du placement de l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu, I, sous le numéro 07LY00711, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701272 en date du 6 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 1er mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et décidant du placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu, II, sous le numéro 07LY00712, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0701272 en date du 6 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. X ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Il soutient que ses moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le premier juge ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Guerault, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 07LY00711 et n° 07LY00712 sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 07LY00711 :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 1er mars 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, vit maritalement depuis un an avec une ressortissante française, qu'il est futur père d'un enfant français, qu'il s'est rendu coupable de diverses infractions, notamment la détention et l'usage de faux papiers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a annulé ledit arrêté ;

Considérant que l'arrêté n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à son encontre ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 1er mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le placement en rétention d'un étranger dans ses locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3° Soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est présenté de lui même à la convocation de la gendarmerie, qu'il dispose d'un passeport tunisien en règle, qu'il justifie d'un domicile stable, que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que par suite le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a pu, légalement, par le jugement attaqué, annuler la décision de placement en rétention de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er mars 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

Sur le recours n° 07LY00712 :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur le recours n° 07LY00711, les conclusions du recours, enregistrées sous le n° 07LY00712, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. X et la décision distincte désignant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 :Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE enregistré sous le n° 07LY00712.
1

2
N° 07LY00711…,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00711
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00711 ?
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