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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 2007, présentée pour Mlle Laureta X, domiciliée ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607930 en date du 4 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la déci

sion distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 2007, présentée pour Mlle Laureta X, domiciliée ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607930 en date du 4 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Bechet, avocat de Melle X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( …) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui déclare être de nationalité albanaise, affirme être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2002 et ne justifiait pas, à la date de l'arrête attaqué, le 15 décembre 2006, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne sa légalité externe :
Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône du 15 décembre 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas la présence du fils mineur de la requérante sur le territoire français, alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, n'est pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne sa légalité interne :

Considérant que si l'arrêté mentionne une absence de vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français, alors que Mlle X vit en France avec son fils mineur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée et que la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire français en 2002 ne permet pas de regarder comme erronée la mention faite, dans cette décision, de son entrée récente en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille âgée de sept ans, la mère et la grand-mère de Mlle X vivent en Albanie, alors que la requérante se trouve isolée et en situation de précarité en France pour élever seule son fils âgé de trois ans et demi, qui n'est pas de nationalité française et dont la scolarité est peu avancée ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites que l'état de santé de Mlle X s'opposerait à son retour en Albanie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si l'intéressée soutient avoir été victime d'un réseau de prostitution qui l'aurait contrainte à se prostituer en France et qu'elle pourrait faire l'objet de représailles de la part de membres de ce réseau qui auraient été incarcérés en Albanie, elle n'établit pas la réalité des faits allégués ni des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent par ailleurs sa fille, sa mère et sa grand-mère, alors qu'elle a fait état d'une autre identité et nationalité et de faits différents lors de ses demandes d'asile ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 décembre 2006 et de la décision distincte fixant le pays de destination de cette reconduite ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mlle X présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00248
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00248 ?
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