Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mars 2007, présentée pour M. Smail X, alors retenu ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700974 en date du 22 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Bescou, avocat de M. X, et de M. Guimet représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (…) d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 mars 1999, en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours ; qu'il a sollicité, le 27 mai 1999, un titre de séjour dont la délivrance lui a été refusée par décision du préfet du Rhône du 26 octobre 1999, notifiée à l'intéressé le 8 novembre 1999 ; qu'ayant été préalablement muni, au cours de l'instruction de sa demande, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document, il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 19 février 2007, est, dès lors, entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 février 2007 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debray, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de Me Debray, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0700974 du 22 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Me Debray, avocat de M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
1
2
N° 07LY00629