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12/02/2008 | FRANCE | N°07LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 12 février 2008, 07LY00227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2007, présentée pour M. Duran X, domicilié ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606070 en date du 2 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la d

cision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2007, présentée pour M. Duran X, domicilié ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606070 en date du 2 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2005, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 2006 ; qu'une décision l'informant de ce que son droit temporaire au séjour en qualité de demandeur d'asile n'était pas renouvelé et l'invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois a été prise à son encontre le 4 octobre 2006 et régulièrement notifiée ; qu'ainsi, le 15 décembre 2006, date de la mesure d'éloignement, le requérant était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que M. X se borne à produire un certificat médical non circonstancié en date du 15 novembre 2006 indiquant qu'il est en cours de traitement et que son état de santé nécessite des soins de longue durée en France, sans apporter aucune précision quant à la nature et à la gravité de sa pathologie et aux soins médicaux requis ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le requérant entrait dans le champ d'application du 11°, précité, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans aucune autre des catégories d'étrangers devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère, d'une part, n'avait pas l'obligation de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de carte de séjour temporaire que M. X avait déposée, le 10 novembre 2006, auprès de la mairie de Villefontaine, et de consulter le médecin inspecteur de santé publique, dès lors que les conditions légales de la reconduite étaient réunies et, d'autre part, n'a méconnu, ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical en France, pays où il vit auprès de sa famille et a trouvé un équilibre psychologique, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est entré sur le territoire français, à l'âge de vingt-quatre ans, qu'un an et demi avant la mesure d'éloignement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté, qui a été pris après examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si l'intéressé soutient ne pas avoir effectué son service militaire en Turquie et que l'engagement de sa famille en faveur de la cause kurde, qui lui a déjà valu d'être menacé, détenu et torturé, l'expose à de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués, ni des risques qui pèseraient personnellement sur lui en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, la décision fixant ce pays comme destination de la reconduire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. X à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00227
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-12;07ly00227 ?
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