Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mlle Baweya X, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée ..., par Me Goralczyk, avocat au barreau du Val-d'Oise ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703402 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
____________________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, Mlle X reprend en appel les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
1
3
N° 07LY02536