Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Bonicel, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500433 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 avril 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur la réclamation dirigée contre les opérations de remembrement du territoire de la commune de Lamaids ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour M. et Mme X le 27 décembre 2007, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée par voie administrative le 9 décembre 2004, alors que la requête de M. et Mme X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 12 mars 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les circonstances que cette notification comportait une erreur, quant au prénom de M. X, et aurait été réalisée entre les mains du fils des intéressés, lequel est majeur, sont sans incidence sur la régularité de ladite notification ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour cause de forclusion, rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme quelconque à l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01316