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05/02/2008 | FRANCE | N°06LY01106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2008, 06LY01106


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, et le mémoire enregistré le 31 mai 2006, présentés pour M. Nordine X, domicilié ..., par Me Bakaya, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400592 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a autorisé la société Transports Guillaud à le licencier ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, et le mémoire enregistré le 31 mai 2006, présentés pour M. Nordine X, domicilié ..., par Me Bakaya, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400592 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a autorisé la société Transports Guillaud à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transports Guillaud les sommes de, respectivement, 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Bakaya pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ;

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. X a fait valoir notamment que la décision en litige n'était pas motivée ; qu'ainsi, cette demande satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 16 décembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant que pour autoriser la société Transports Guillaud, aux droits de laquelle vient la société Labatut Rhône-Alpes, à licencier M. X, conducteur routier investi du mandat de conseiller du salarié, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait proféré des insultes à l'égard d'autres salariés, refusé de produire des documents qui lui étaient réclamés, et s'était livré à des manipulations non conformes du chronotachygraphe ; que les faits relatifs au comportement de l'intéressé vis-à-vis d'autres membres du personnel, qui n'ont pas eu un caractère surabondant, ressortent notamment des attestations de deux salariés de l'entreprise, en date des 17 février 2003 et 21 mars 2003, dont il n'est pas établi que M. X ait été mis à même de prendre connaissance ; que, dès lors, l'enquête ayant précédé l'intervention de la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été menée contradictoirement, ainsi que l'exigent les dispositions susrappelées de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société Labatut Rhône-Alpes, d'autre part, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Labatut Rhône-Alpes qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2006 et l'article 2 la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 16 décembre 2003 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Labatut Rhône-Alpes versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Labatut Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01106
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BAKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-05;06ly01106 ?
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