Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la société ENZO, dont le siège est 17-19 rue de l'Eglise à Le Coudray-Montceaux (91830), par Me Hervé-Bazin, avocat au barreau de Bayonne ;
La société ENZO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500139 du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs des services de la préfecture de Saône-et-Loire dans l'exercice des pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement concernant une installation située sur un terrain lui appartenant à Mâcon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ENZO a acheté le 18 octobre 2002 un terrain situé sur le territoire de la commune de Mâcon ; que ce terrain, qui était utilisé par une installation classée pour la protection de l'environnement, alors encore en fonctionnement, était encombré par un important stock de pneumatiques ; que cette installation a cessé son activité au cours du mois d'avril 2004, à la suite du placement de ladite société en liquidation judiciaire ; que, par un arrêté du 18 novembre 2004, le préfet de Saône-et-Loire a prescrit à la société ENZO de remettre en état ledit dépôt de pneumatiques, dont elle était devenue propriétaire, dans un délai de six mois, de telle sorte qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers et inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que la société ENZO a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison des agissements des services de la préfecture de Saône-et-Loire dans l'exercice des pouvoirs de police en matière d'installations classées ; que, par un jugement du 28 février 2006, le Tribunal a annulé l'arrêté du 18 novembre 2004, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en s'adressant pour la remise en état du site à une personne qui ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'exploitant de l'installation ; que, toutefois, par ce même jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la société ENZO ; que celle-ci demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;
Considérant, ainsi que le Tribunal l'a relevé, que les mentions de l'acte de vente du terrain font apparaître que la société ENZO a été informée de l'activité exercée sur le site en cause, de son état d'encombrement par un stock de pneumatiques, et même du fait que le préfet de Saône-et-Loire avait adressé à l'exploitant une mise en demeure de supprimer ledit stock ; que la société ENZO a néanmoins accepté « de faire son affaire personnelle » des problèmes de pollution pouvant résulter de l'activité ayant été exercée sur le site ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de débarrasser les lieux du stock de pneumatiques a généré pour elle un préjudice ;
Considérant il est vrai que la société requérante soutient que les services de l'Etat ont fait preuve d'une inaction fautive à l'égard de l'exploitant après même son achat du terrain en octobre 2002 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces services auraient, en raison de mesures insuffisantes, contribué à une augmentation du stock de pneumatiques après cette date ;
Considérant enfin que, si la société ENZO soutient que l'urgence à dépolluer qui lui a été imposée par l'arrêté du 18 novembre 2004, lequel a été annulé par le Tribunal, l'a conduite à exposer des frais dont elle aurait pu faire l'économie dans le cadre d'une action de dépollution moins contraignante, aucune précision n'est apportée au soutien de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ENZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ENZO est rejetée.
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N° 06LY00896