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31/01/2008 | FRANCE | N°05LY01754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05LY01754


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Qaush X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304371-0304372 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et de la décision du 10 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une carte de séjour ;



2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Qaush X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304371-0304372 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et de la décision du 10 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une carte de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif de fond,
- de faire injonction au ministre de l'intérieur de prendre à nouveau une décision sur la demande d'asile territorial, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif de forme,
- de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif de fond,
- de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de prendre à nouveau une décision sur la demande de carte de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 820 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 28 septembre 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, de nationalité serbo-monténégrine, tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et de la décision du 10 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une carte de séjour ;

Sur la décision ministérielle de refus d'asile territorial en date du 30 juin 2003 :

Considérant, en premier lieu, que la signataire de l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères en date du 26 septembre 2002, donné après transmission du dossier de l'intéressé du préfet de la Haute-Savoie et avant décision du ministre de l'intérieur, avait reçu délégation par décret du 10 septembre 2002, régulièrement publié au journal officiel du 11 septembre 2002 afin de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les avis relevant du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'avis du ministre des affaires étrangères et d'un vice de procédure doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 modifiée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays, ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; qu' aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que par ses allégations relatives à des persécutions de la part à la fois des autorités serbes et des militants de l'UCK, non assorties de justifications probantes et par son invocation de la situation générale vécue au Kosovo, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;

Considérant enfin que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la mesure aurait sur la situation personnelle de M. X au regard de l'équilibre qu'il a retrouvé en France, doit être écarté comme inopérant à l'encontre d'une décision refusant l'asile territorial;

Sur la décision préfectorale de refus de carte de séjour en date du 10 septembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, qui est entré en France en décembre 1999, fait valoir notamment qu'il est hébergé chez sa soeur et son beau-frère et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille, alors qu'il n'a en France que sa soeur et son beau-frère ; qu'il se borne à évoquer une quiétude retrouvée en France, sa bonne insertion dans la société française et des perspectives professionnelles du fait de promesses d'embauche ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions remplies aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'entrait dans aucun des cas visés aux articles précités ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01754
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-31;05ly01754 ?
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