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31/01/2008 | FRANCE | N°03LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 03LY01168


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003 présentée pour la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DROME PROVENCE, dont le siège est BP 24 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130), par la Selarl Croset-de Villard-Broquet, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302127 du 16 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Granges-les-Beaumont à lui verser

une provision trimestrielle de 65,71 euros à compter du 31 janvier 2000, d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003 présentée pour la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DROME PROVENCE, dont le siège est BP 24 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130), par la Selarl Croset-de Villard-Broquet, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302127 du 16 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Granges-les-Beaumont à lui verser une provision trimestrielle de 65,71 euros à compter du 31 janvier 2000, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de lever la caution bancaire fournie dans le cadre de l'exécution du marché de construction d'un bâtiment industriel, sous l'astreinte journalière de 500 euros ;

2°) de condamner la commune de Granges-les-Beaumont à verser une provision trimestrielle de 65,71 euros à compter du 31 janvier 2000 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Granges-les-Beaumont de prononcer la mainlevée de la caution bancaire, sous l'astreinte journalière de 500 euros à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner la commune de Granges-les-Beaumont à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vray, avocat de la commune de Granges-les-Beaumont ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de référé provision :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Granges-les-Beaumont ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ;

Considérant que la commune de Granges-les-Beaumont a attribué à la SOCIETE DROME PROVENCE BATIMENTS ET TP, à qui a succédé la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE, un marché de travaux publics pour la construction d'un atelier relais ; qu'après que les parties eurent signé et fait homologuer par le comité interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics une transaction réglant leur différend sur le solde du marché, l'entreprise saisit la société d'équipement de la Drôme (SEDRO), mandataire du maître d'ouvrage, d'une demande de mainlevée de la caution bancaire ; que la SEDRO refusa de prononcer la mainlevée tant que ne lui aurait pas été présenté un nouveau décompte final conforme à la transaction d'après lequel elle établirait un décompte général ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'allocation d'une provision correspondant à la rémunération trimestrielle, à compter du 31 janvier 2001, de la caution maintenue indûment ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 125 du code des marchés publics : Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (...) Les modalités et les époques de la caution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché. ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 131 du même code : Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire (...). ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 132 dudit code : Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux (...). ; qu'enfin, selon les stipulations combinées des articles 41 et 43 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché, le délai de garantie mentionné à l'article 132 précité du code des marchés publics expire un an après la date d'effet de la réception de l'ouvrage ;

Considérant que, réserve faite de la nécessité de garantir l'apurement d'une dette contractuelle du titulaire exigible dès l'établissement du solde du marché, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations sus analysées que la caution garantit la reprise des malfaçons constatées à la réception ou apparues dans l'année suivant la date d'effet de la réception ; que ne pouvant intervenir qu'après l'écoulement du délai de garantie de parfait achèvement, la mainlevée est indépendante de l'établissement du décompte général ;

Considérant qu'en signant la transaction, la commune de Granges-les-Beaumont a reconnu l'existence d'un arriéré de rémunération de 666 601,33 francs TTC en faveur de la société Drôme Provence ; que la caution bancaire ne pouvait, en conséquence, être maintenue pour garantir le paiement d'une dette du titulaire du marché qui aurait été exigible au stade du décompte général ; que, dès lors, c'est à tort que le juge des référés s'est fondé sur l'absence d'établissement de ce document après homologation de la transaction pour rejeter, comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, la demande d'indemnisation des frais entraînés par le refus de prononcer la mainlevée de la caution bancaire ;

Considérant, toutefois, que si le bâtiment a été matériellement achevé au 31 janvier 1999, il ne ressort pas de l'instruction que sa réception aurait été prononcée et qu'une date d'effet aurait été fixée en application des stipulations de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, de sorte que la garantie de parfait achèvement ait commencé de courir ; que faute pour la société requérante d'établir qu'au 31 janvier 2000 le délai d'un an de ladite garantie était expiré, le maître de l'ouvrage ne peut être regardé comme ayant prolongé indûment l'obligation de cautionnement ; que, par suite, les frais exposés à compter de cette date jusqu'à la mainlevée, prononcée le 12 septembre 2003, ne constituent pas un préjudice dont l'indemnisation présenterait un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande d'allocation de provision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la mainlevée de la caution bancaire ayant été prononcée le 12 septembre 2003 les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maître d'ouvrage d'y procéder ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement pas l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE doivent, dès lors, être rejetées ; que la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE n'étant pas partie perdante à l'égard de la société SEDRO, ne saurait être tenue de l'indemniser des frais exposés par cette dernière à l'occasion du présent litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Granges-les-Beaumont ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VAUCLUSE PROVENCE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Granges-les-Beaumont et de la société SEDRO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01168
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-04-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT. CAUTIONNEMENT. LIBÉRATION DE LA CAUTION. - REFUS DE MAINLEVÉE POUR MAINTENIR UNE GARANTIE DE PAIEMENT D'UNE DETTE DU TITULAIRE DU MARCHE ÉVENTUELLEMENT EXIGIBLE AU STADE DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL - MOTIF ÉTRANGER À LA GARANTIE DE REPRISE DES MALFAÇONS, OBJET DE LA CAUTION BANCAIRE.

z39-05-04-02-02z Réserve faite de la nécessité de garantir l'apurement d'une dette contractuelle du titulaire exigible dès l'établissement du solde d'un marché, il résulte de la combinaison des articles 125, 131 et 132 du code des marchés publics, alors en vigueur, qu'une caution bancaire garantit la reprise des malfaçons constatées à la réception ou apparues dans l'année suivant la date d'effet de la réception. Par suite, la mainlevée ne peut intervenir qu'après l'écoulement du délai de garantie de parfait achèvement et est indépendante de l'établissement du décompte général. Dès lors, une commune ne pouvait maintenir la caution bancaire pour garantir le paiement d'une dette du titulaire du marché qui aurait été exigible au stade du décompte général.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CROSET-DE VILLARD-BROQUET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-31;03ly01168 ?
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