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29/01/2008 | FRANCE | N°07LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 07LY00689


Vu la décision en date du 16 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. et Mme Gilbert X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304401 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité qu'il leur a accordée en réparation de le

ur préjudice moral ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur demande ;
………...

Vu la décision en date du 16 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. et Mme Gilbert X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304401 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité qu'il leur a accordée en réparation de leur préjudice moral ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur demande ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme X, tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité qu'il leur a accordée en réparation de leur préjudice moral, n'est pas au nombre des requêtes qui sont dispensées du ministère d'avocat, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, nonobstant la lettre du 27 avril 2007 par laquelle ils ont été invités à régulariser leur requête, qui n'avait pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. et Mme X ont maintenu les conclusions de leur requête, sans régulariser celle-ci par la production d'un mémoire présenté par un avocat ; que, dès lors, la requête est irrecevable ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00689
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;07ly00689 ?
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