Vu la décision en date du 16 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. et Mme Gilbert X ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304401 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité qu'il leur a accordée en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ;
Considérant que la requête présentée par M. et Mme X, tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnité qu'il leur a accordée en réparation de leur préjudice moral, n'est pas au nombre des requêtes qui sont dispensées du ministère d'avocat, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, nonobstant la lettre du 27 avril 2007 par laquelle ils ont été invités à régulariser leur requête, qui n'avait pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. et Mme X ont maintenu les conclusions de leur requête, sans régulariser celle-ci par la production d'un mémoire présenté par un avocat ; que, dès lors, la requête est irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY00689