La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 06LY00018


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE LEYMENT (01150), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal, par Me Lora-Tonet, avocat au barreau de Belley ;

La COMMUNE DE LEYMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400623 du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande de Mme Sylviane X, annulé l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste, ensemble

la décision du 26 janvier 2004 par laquelle ledit maire a rejeté son recours ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE LEYMENT (01150), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal, par Me Lora-Tonet, avocat au barreau de Belley ;

La COMMUNE DE LEYMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400623 du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande de Mme Sylviane X, annulé l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste, ensemble la décision du 26 janvier 2004 par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Lora-Tonet, avocat de la COMMUNE DE LEYMENT ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 24 octobre 2003, le maire de Leyment a radié des cadres, pour abandon de poste, Mme X, agent d'entretien titulaire employée par la COMMUNE DE LEYMENT, au motif qu'elle n'avait pas repris ses fonctions malgré une mise en demeure adressée le 9 octobre 2003 ; que, d'une part, la COMMUNE DE LEYMENT fait appel du jugement du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 24 octobre 2003, ensemble la décision du 26 janvier 2004 par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux ; que, d'autre part, Mme X fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Leyment a radié des cadres Mme X, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et, par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de cette dernière ; que la COMMUNE DE LEYMENT demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 24 octobre 2003 ; que les conclusions de l'appel incident de Mme X, dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont été présentées par Mme X que dans un mémoire enregistré le 6 juin 2006, après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la date de réception, le 10 décembre 2005, de la notification du jugement attaqué, et n'a pas été interrompu par le dépôt, après expiration dudit délai, d'une demande d'aide juridictionnelle, sont irrecevables ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 2 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2004, Mme X s'est bornée à demander la réparation d'un préjudice ; qu'ainsi ladite demande, rédigée au demeurant à une date à laquelle n'était encore intervenue aucune décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre l'arrêté du maire de Leyment du 24 octobre 2003, ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation dudit arrêté, mais seulement des conclusions indemnitaires, qui ont au demeurant été rejetées par le tribunal à défaut de liaison du contentieux ; que si Mme X a présenté également, au cours de l'instance devant le tribunal, des conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux, ces conclusions n'ont été enregistrées au greffe de cette juridiction que le 12 novembre 2004, après l'expiration du délai de recours qui avait couru à compter de la notification, le 29 janvier 2004, de la décision explicite de rejet, en date du 26 janvier 2004, du recours gracieux contre l'arrêté du 24 octobre 2003, régulièrement notifié le 31 octobre 2003, qu'elle avait formé le 21 décembre 2003 ; que ce délai n'a pu être interrompu par le dépôt, le 1er septembre 2004, après l'expiration dudit délai, d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a admis la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme X, et en a prononcé l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de les rejeter comme non recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LEYMENT et non comprise dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0400623 du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LEYMENT tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 06LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00018
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : LORA-TONET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;06ly00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award