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28/01/2008 | FRANCE | N°07LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07LY01423


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702787 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 3 avril 2007 comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination

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2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaq...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702787 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 3 avril 2007 comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;





4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraite au profit de Me Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en 2003 ; qu'il a contracté mariage avec Mlle Y, ressortissante française, le 1er juillet 2006 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation le 2 novembre 2006 ; que, par une décision en date du 3 avril 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il fait appel de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en annulation présentée contre cette décision préfectorale ;


Sur la légalité de la décision préfectorale du 3 avril 2007 :

Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que cette décision ne répond pas aux exigences de motivation édictées par la loi du 11 juillet 1979, il ressort de sa lecture, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, que le préfet a exposé précisément les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Considérant en second lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susmentionnée dès lors qu'elle fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que le requérant fait valoir, qu'il suit, à raison d'un affection sinusienne chronique, un traitement médical de fond composé des médicaments « nasonex » et « derinox » ; que même si l'interruption du traitement pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, et si des certificats médicaux provenant d'un praticien généraliste tunisien et du service chirurgie d'un hôpital local de ce pays attestent que ces médicaments n'y seraient pas disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement équivalent ne puisse être proposé à M. X en Tunisie, ce que confirme l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : « (...) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) » ; que si M. X peut être regardé comme établissant qu'il a vécu de manière habituelle en France à compter de 2001, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour prouver une présence continue au titre des années antérieures ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X fait valoir la durée de sa présence en France, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas établie antérieurement à l'année 2001 ; que s'il produit une déclaration de vie commune datée du 2 décembre 2002, il n'établit pas la communauté de vie avec Mlle Y, ressortissante française ; qu'en effet toutes les pièces relatives aux soins dont il a été l'objet de 2001 à 2005 domicilient M. X chez son frère, M. Mohamed X, ... ; que d'ailleurs aucun des certificats produits pour attester de la reprise de la vie commune au printemps de l'année 2006 ne font état de la date de la séparation antérieure ; que le mariage, célébré le 1er juillet 2006, a été suivi le 12 mars 2007 d'une ordonnance de non conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance ; que, par ailleurs, M. X a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence sur son épouse ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent encore cinq de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que postérieurement à la décision attaquée son épouse aurait renoncé à poursuivre la procédure de divorce et que leur vie commune aurait repris, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 avril 2007 ;


Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01423
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-28;07ly01423 ?
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